{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-10-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2012-93_2013-10-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2012_93_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d3003f434473d12db845ac185e8bbf28cfce3492334d49354714b14869ef9188875891fb06e8321cd5c7c8c26bbb5dee&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d3003f434473d12db845ac185e8bbf28cfce3492334d49354714b14869ef9188875891fb06e8321cd5c7c8c26bbb5dee&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2012_93", "Checksum": "8bc9c9491295343d24a739abe6fd1c7f"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2012 93"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 30.10.2013 604 2012 93"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 30.10.2013 604 2012 93"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:21:03", "Checksum": "a3f56e109035b87a366fa5c7a5ab7e12", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 30.10.2013 604 2012 93\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\nLes recourants relèvent qu’en appliquant la méthode détaillée, qui était admise auparavant par le\nService cantonal des contributions, c’est une perte de 7'513 francs qui aurait dû être retenue.\nSelon les recourants, c’est cette méthode qui aurait dû être privilégiée, car en aboutissant à un\nbénéfice de 49'950 francs, la méthode globale impose comme un revenu une plus-value relative\naux terres agricoles, alors même que ces terres n’ont pas fait l’objet d’amortissements comptables.\n\nL’avance de frais fixée à 1'000 francs par ordonnance du 10 juillet 2012 a été payée dans le délai\nimparti.\n\nE. Dans ses observations du 3 octobre 2012, le Service cantonal des contributions conclut au\nrejet du recours.\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 10\n\nEn substance, il affirme d’abord que le choix de la méthode de calcul du résultat (bénéfice ou\nperte) en cas de vente d’un domaine agricole a fait l’objet de discussions au sein de la Conférence\nsuisse des impôts, mais qu’aucune des méthodes existantes n’a emporté l’adhésion de tous les\ncantons. Suite à ces discussions, il retient dorénavant la méthode de la valeur globale en tenant\ncompte des valeurs comptables et des valeurs stipulées dans les actes notariés. Le Service\ncantonal des contributions relève que cette méthode se trouve en harmonie avec le calcul du\nbénéfice soumis aux gains immobiliers, qui se base également sur les valeurs comptables et non\nplus sur les valeurs fiscales, et qu’elle a été approuvée par l’Administration fédérale des\ncontributions pour le calcul de l’impôt fédéral direct dans le Canton de Fribourg. Il affirme par\nailleurs que la méthode globale est conforme aux dispositions légales particulières applicables à\nl’aliénation des immeubles agricoles. Enfin, l’application de la méthode détaillée permettrait au\nrecourant de réaliser une plus-value de 49'950 francs en franchise d’impôt, tout en revendiquant\nen sus une perte de liquidation de 7'513 francs, résultat qui ne paraît pas correspondre à la\nvolonté du législateur.\n\nInvitée à déposer des observations par courrier du 10 août 2012, l’Administration fédérale des\ncontributions y a renoncé.\n\nF. Le 7 novembre 2012 (date du sceau postal), les recourants ont fait part de leurs contreobservations, en se référant une nouvelle fois à un courrier de G.________, collaborateur de la\nfiduciaire de l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg. Ils confirment pour l’essentiel que l’application\nde la méthode globale n’est selon eux pas conforme aux dispositions légales. Ils précisent\négalement que la plus-value réalisée sur les terres agricoles ne fait certes ni l’objet d’un impôt sur\nles gains immobiliers, en raison de la prorogation prévue par la loi, ni d’un impôt sur le revenu,\nmais que cette situation résulte justement de la volonté du législateur de prévoir une solution\nparticulière en cas d’aliénations d’immeubles agricoles. Enfin, ils relèvent que la pratique du\nService cantonal des contributions d’imposer globalement le bénéfice lors de la remise de\nl’exploitation entraînerait une différence de traitement choquante entre les agriculteurs qui\nremettraient leurs immeubles en une seule étape et ceux qui le feraient en deux étapes, à savoir\nd’abord le bâtiment, puis les terres.\n\nen droit\n\nI. Impôt fédéral direct (604 2012 93)\n1. Déposé le 6 juillet 2012 contre une décision sur réclamation du 4 juin 2012, le recours a été\ninterjeté dans le délai et les formes prévus aux art. 140 ss de la loi fédérale du 14 décembre 1990\nsur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11). Partant, il est recevable s’agissant de l’impôt fédéral\ndirect.\n\n2. a) A teneur de l'art. 18 LIFD, tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise\ncommerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale\nou de toute autre activité lucrative indépendante sont imposables (al.1). Tous les bénéfices en\ncapital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la\nfortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante. Le transfert\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 10\n\nd'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un\nétablissement stable sis à l'étranger est assimilé à une aliénation (al. 2). Les bénéfices provenant\nde l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles ne sont ajoutés au revenu imposable que\njusqu'à concurrence des dépenses d'investissement (al. 4).\n\nb) En application de l’art. 18 al. 4 LIFD les gains en capital réalisés sur des immeubles\nagricoles ou sylvicoles ne sont imposés qu’à concurrence de la part correspondant aux\namortissements récupérés. Ces derniers correspondent à la différence entre la valeur comptable\ndes biens-fonds en cause et leur prix d'acquisition augmenté des dépenses d'investissement (ATF\n126 II 473, consid. 3c). Il s'agit des amortissements effectués depuis l'acquisition de l'immeuble qui\nont réduit l'impôt fédéral direct; on récupère ainsi au moment de l'aliénation le manco fiscal sur le\nplan fédéral. Au surplus, les subventions touchées par l'exploitant se déduisent des dépenses\nd'investissement considérées. (voir Yves NOËL in Yersin / Noël [édit.], Commentaire romand de la\nloi sur l'impôt fédéral direct, Bâle 2008, ad art. 18 n. 89 s.; Circulaire no 3 de l'AFC sur les\n\"Innovations apportées dans le traitement fiscal de l'agriculture et de la sylviculture par la LIFD\";\nRFJ 2003, p. 384).\n\n"}