{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-10-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2012-93_2013-10-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2012_93_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d3003f434473d12db845ac185e8bbf28cfce3492334d49354714b14869ef9188875891fb06e8321cd5c7c8c26bbb5dee&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d3003f434473d12db845ac185e8bbf28cfce3492334d49354714b14869ef9188875891fb06e8321cd5c7c8c26bbb5dee&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2012_93", "Checksum": "8bc9c9491295343d24a739abe6fd1c7f"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2012 93"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 30.10.2013 604 2012 93"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 30.10.2013 604 2012 93"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:21:03", "Checksum": "a3f56e109035b87a366fa5c7a5ab7e12", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 30.10.2013 604 2012 93\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\nB. Le 17 avril 2012, B.________ a formé réclamation contre la taxation précitée, concluant\nimplicitement à son annulation. Se référant pour l’essentiel aux dispositions légales et aux\ninstructions établies par le Service cantonal des contributions à l’attention des contribuables, il a\naffirmé en substance que le bénéfice résultant de la réalisation de ses immeubles agricoles\nprovenait d’une plus-value sur la valeur comptable des terres agricoles et ne devait par\nconséquent pas être imposé au titre de l’impôt sur le revenu.\n\nC. Par décision du 4 juin 2012, le Service cantonal des contributions a rejeté la réclamation de\nB.________.\n\nIl a d’abord rappelé que la valeur comptable des immeubles agricoles s’élevait à 414'050 francs au\n31 décembre 2010 et qu’en tenant compte des amortissements cumulés de 157'236 francs, la\nvaleur d’investissement représentait 571'286 francs.\n\nIl a ensuite indiqué en particulier que, sous l’angle de l’impôt sur le revenu, lors du transfert d’une\nexploitation agricole, il était considéré que l’entreprise agricole dans son entier était cédée, avec\nses actifs et passifs, bétail et biens meubles servant à l’exploitation inclus. A cet égard, se référant\nà la circulaire du 15 juin 1995 de la Conférence suisse des impôts, il a relevé que les règles\ngénérales de droit commercial pour une activité indépendante s’appliquaient à une exploitation\nagricole et qu’il en allait de même pour les gains résultant de l’aliénation d’immeubles agricoles et\nsylvicoles. Il a toutefois précisé que ces gains étaient soumis à l’impôt sur les gains immobiliers\nlorsque le produit de l’aliénation était supérieur aux dépenses d’investissement.\n\nSur la base de ces principes, le Service cantonal des contributions a indiqué qu’il n’y avait pas de\nraison d’appliquer un calcul distinct pour les différents immeubles et/ou constructions d’une\nexploitation agricole. En conséquence, constatant qu’en l’espèce le domaine agricole avait été\nremis dans son entier par B.________ à sa fille, il a confirmé son calcul selon lequel le bénéfice de\nliquidation se déterminait par la différence entre le prix d’aliénation de 464'000 francs et la valeur\ncomptable de 414'050 francs. Enfin, il a constaté que le bénéfice ainsi calculé de 49'950 francs\nétait inférieur aux amortissements récupérés de 157'236 francs, de telle sorte que la totalité de ce\nmontant constituait un bénéfice de liquidation imposable.\n\nD. Le 6 juillet 2012 (date du sceau postal), B.________ et A.________ ont interjeté recours\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 10\n\ncontre la décision sur réclamation du 4 juin 2012 en se référant à une motivation figurant dans un\ncourrier rédigé par M. G.________, collaborateur de la fiduciaire de l’Institut agricole de l’Etat de\nFribourg. Ils concluent implicitement à l’annulation de la décision du 4 juin 2012 confirmant la\ntaxation du 20 mars 2012.\n\nA l’appui de leurs conclusions, les recourants relèvent d’abord que les immeubles sont tous situés\nen zone agricole, sont soumis au droit foncier rural et bénéficient de dispositions légales\nparticulières applicables à l’aliénation des immeubles agricoles. Les recourants affirment ensuite\nen substance que le Service cantonal des contributions a adopté une nouvelle manière de taxer\nqui a été annoncée lors d’une séance du 24 novembre 2011 de la Commission fiscale de l’Union\ndes paysans fribourgeois et qui n’est pas conforme à ces règles particulières. Ils considèrent en\neffet qu’il y a plusieurs méthodes de calculer le bénéfice imposable en cas d’aliénation d’un\ndomaine agricole, notamment la méthode détaillée et la méthode globale, et se réfèrent aux\ntableaux suivants:\n\nMéthode détaillée\nElément Valeur Amortissements Valeur au Valeur de Bénéfice/ Bénéfice\nd’acquisition cumulés bilan reprise Perte imposable\nTerres 12’711 0 12’711 65’000 52’289 0 pas\nagricoles d’amortissement\nForêt 826 0 826 6’000 5’174 0 pas\nd’amortissement\nAméliorations 24’355 0 24’355 0 - 24’355 - 24’355 perte déductible\nfoncières\n(route)\nBâtiment 533’394 157’236 376’158 393’000 16’842 16’842 amortissement\nrepris\nCumul 571’286 157’236 414’050 464’000 49’950 - 7’513 perte nette\n\nMéthode globale\nElément Valeur Amortissements Valeur au Valeur de Bénéfice/ Bénéfice\nd’acquisition cumulés bilan reprise Perte imposable\nDomaine 571’286 157’236 414’050 464’000 49’950 49’950 amortissement\nentier repris\nTotaux 571’286 157’236 414’050 464’000 49’950 49’950 bénéfice\nimposable\n\n"}