b) En droit cantonal harmonisé, les arts. 164 al. 2 et 176 al. 3 LICD concernant respectivement le principe de la taxation d'office et les conditions auxquelles celle-ci peut faire l'objet d'une réclamation, ont un contenu identique à celui des art. 130 al. 2 et 132 al. 3 LIFD (voir également les art. 46 al. 3 et 48 al. 2 LHID). De même, les règles relatives à l'imposition dans le temps (art. 63 al. 1 et 2, 64 al. 1 à 3 LICD) et à la détermination du moment de la réalisation du revenu sont-elles reprises en matière d'impôt cantonal. Quant aux principes régissant la protection de la bonne foi, ils sont également applicables en droit cantonal.