Dans ses observations déposées le 29 juin 2012, le Service cantonal des contributions a conclu au rejet du recours. Il relève que le caractère commercial de l'opération n'est pas contesté de sorte que le recourant et son associé devaient présenter des comptes pour chaque période fiscale pendant le temps qu'a duré la promotion immobilière. Il ajoute que, comme le prévoit précisément l'art. 45 al. 1 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID;