{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-07-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2012-63_2013-07-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2012_63_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641df5d31e23a060b0331998226f10df97a8a95e72571c1602ede778f00831ec7e6def81a7dd9ad8f4386e4b0158d18b35b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641df5d31e23a060b0331998226f10df97a8a95e72571c1602ede778f00831ec7e6def81a7dd9ad8f4386e4b0158d18b35b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2012_63", "Checksum": "08a9503a6c5606ece7b243aa40ffe842"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2012 63"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 09.07.2013 604 2012 63"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 09.07.2013 604 2012 63"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:25:44", "Checksum": "7076db56ec0cdde70ba1c808093cbb25", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 09.07.2013 604 2012 63\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\n aa) L'art. 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. féd.; RS 101) règle la protection\nde la bonne foi : dans certaines conditions, l'administré est protégé dans la confiance qu'il accorde\naux promesses et assurances de l'autorité. La protection de la bonne foi est subordonnée aux\nconditions cumulatives suivantes :\n1. L'autorité qui donne le renseignement doit agir dans une situation concrète à l'égard d'une\npersonne déterminée et le renseignement ou l'assurance doit avoir été donné sans réserve.\n2. L'autorité qui agit doit avoir été compétente pour le faire ou du moins le contribuable est-il en\ndroit de la considérer comme telle.\n3. Le contribuable ne doit pas avoir été en mesure de se rendre compte de l'inexactitude du\nrenseignement ou de l'assurance donnée.\n4. Le contribuable doit avoir pris, sur la base des renseignements ou assurances en cause, des\ndispositions qu'il ne peut modifier sans subir un préjudice.\n5. La situation juridique ne doit pas avoir changé entre le moment où l'autorité a donné le\nrenseignement ou l'assurance et celui où le contribuable invoque sa bonne foi.\n\nMême lorsque les conditions du droit à la protection de la bonne foi sont toutes remplies, il faut\nencore peser l'intérêt à une application correcte du droit par rapport à l'intérêt de l'administré à la\nprotection de sa bonne foi. Si l'intérêt public à l'application du droit positif l'emporte, l'administré\ndoit s'y soumettre. Comme le droit fiscal est dominé par le principe de la légalité, celui de la bonne\nfoi ne saurait avoir qu'une influence limitée, surtout s'il est en conflit avec celui de la légalité\n(D. YERSIN in Yersin / Noël [édit.], Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral direct, Bâle\n2008, ad Remarques préliminaires, n. 76 à 78 et références citées).\n\nbb) En l'occurrence, le recourant se limite à affirmer avoir reçu de l'autorité intimée\nl'assurance que l'ensemble des résultats de la promotion immobilière serait imposé à la fin de la\nconstruction. Il ne peut le rendre vraisemblable ni n'est en mesure de préciser quand et par qui il\naurait ainsi été renseigné. De plus, en tant qu'il exploite un bureau fiduciaire, il pouvait et devait se\nrendre compte des exigences fiscales liées à une promotion immobilière comme le relève à juste\ntitre l'autorité intimée. Cette activité accessoire indépendante devait être déclarée en bonne et due\nforme au moyen d'une comptabilité ou d'un \"état des actifs et passifs, un relevé des recettes et des\ndépenses, des prélèvements et apports privés\". Par conséquent, même si l'autorité intimée est\ndemeurée silencieuse sur l'allégation selon laquelle elle aurait affirmé vouloir procéder à une\nimposition à la fin de la construction, l'on ne saurait conclure à une violation du principe de la\nbonne foi justifiant l'annulation de la taxation litigieuse.\n\nAu vu des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.\n\n5. a) En vertu de l'art. 144 al. 1 LIFD, les frais de procédure doivent être mis à la charge du\nrecourant débouté. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis,\nde l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse\nen cause (art. 144 al. 5 LIFD et art. 2 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des\nindemnités en matière de juridiction administrative, RSF 150.12; Tarif JA). Il peut être compris\nentre 50 et 50'000 francs (art. 1 Tarif JA).\n\nb) En l'espèce, il se justifie de fixer les frais à 200 francs.\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 10\n\nII. Impôt cantonal (604 2012-64)\n\n6. Le recours, déposé le 9 mai 2012 contre une décision du 10 avril 2012, l’a été dans le délai\net les formes prévus aux art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation\ndes impôts directs des cantons et des communes (LHID; RSF 642.14), 180 de la loi du 6 juin 2000\nsur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) et 79 ss du code du 23 mai 1991 de procédure\net de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Partant, sous cet angle, il est recevable\ns’agissant de l’impôt cantonal.\n\n7. a) Sur le plan cantonal également, l'art. 154 al. 1 LICD prévoit que les autorités de taxation\nétablissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en\ncollaboration avec le contribuable. A cet effet, la loi fiscale cantonale impose au contribuable des\nobligations de procédures déterminées, notamment l’obligation pour les personnes physiques dont\nle revenu provient d’une activité lucrative indépendante et personnes morales, de produire les\nextraits de comptes signés (bilan, comptes de résultats) de la période fiscale ou, à défaut d’une\ncomptabilité tenue conformément à l’usage commercial, un état des actifs et des passifs, un relevé\ndes recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et apports privés (art. 158 al. 2 LICD).\nLe contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte\nen fournissant notamment, sur demande de l'autorité de taxation, des renseignements oraux ou\nécrits, en présentant ses livres comptables, pièces justificatives, autres attestations et pièces\nconcernant ses relations d'affaires (art. 159 al. 1 et 2 LICD; art. 42 al. 1 et 2 LHID). Chacun des\nassociés ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu de la société simple (art. 10\nal. 1 LICD).\n\nb) En droit cantonal harmonisé, les arts. 164 al. 2 et 176 al. 3 LICD concernant\nrespectivement le principe de la taxation d'office et les conditions auxquelles celle-ci peut faire\nl'objet d'une réclamation, ont un contenu identique à celui des art. 130 al. 2 et 132 al. 3 LIFD (voir\négalement les art. 46 al. 3 et 48 al. 2 LHID).\n\n"}