{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-07-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2012-63_2013-07-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2012_63_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641df5d31e23a060b0331998226f10df97a8a95e72571c1602ede778f00831ec7e6def81a7dd9ad8f4386e4b0158d18b35b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641df5d31e23a060b0331998226f10df97a8a95e72571c1602ede778f00831ec7e6def81a7dd9ad8f4386e4b0158d18b35b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2012_63", "Checksum": "08a9503a6c5606ece7b243aa40ffe842"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2012 63"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 09.07.2013 604 2012 63"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 09.07.2013 604 2012 63"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:25:44", "Checksum": "7076db56ec0cdde70ba1c808093cbb25", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 09.07.2013 604 2012 63\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\nimporte peu dès lors, que d'autres flux d'argent soient intervenus au-delà de 2010 ou encore que\nle \"compte bancaire entreprise générale\" soit encore bloqué empêchant de la sorte toute libre\ndisposition des montants déposés. Conformément à l'art. 210 al. 1 à 3 LIFD précité, ce bénéfice\ndoit être imposé en 2010. Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, les éléments ici en\ncause - à savoir les gains réalisés lors de la conclusion des ventes d'au moins 2 unités de PPE\naliénées en septembre 2010 - sont des éléments imposables qui s'avèrent donc déterminants pour\nla taxation des associés de la société simple. Cette dernière avait par conséquent l'obligation de\nremettre une attestation y relative au fisc en application de l'art. 129 al. 1 let. c LIFD qui\ncorrespond à l'art. 45 let. c de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et\ndes communes du 14 décembre 1990 (LHID; RS 643.14).\n\nL'autorité intimée a expliqué qu'elle avait tenu compte de l'ensemble des immeubles commerciaux\n(soit des 3'149 m2 des articles ccc et ddd) pour la somme de 620'000 francs, et que le résultat\navait été calculé sur les 1'668 m2 que compte la parcelle ddd. Il ressort du dossier de l'autorité\nintimée que les 80'000 francs retenus au titre de revenu d'activité indépendante accessoire se\nbasent sur l'estimation suivante :\n\nEstimation bénéfice sur promotion en 2010\nCFC 0 Prix d'achat du terrain 3'149 m2 620'000\nCFC 0 Frais d'achat 25'000\nCFC 2 Coût de construction 4'000'000\nCFC 4 Coût des aménagements extérieurs 200'000\nCFC 5 Frais secondaires (taxes, honoraires, int. Intercal. …) 355'000\nPrix de revient estimé total 5'200'000\nCoût par m3 SIA (450 m3) 11'500\nConstitution 1ère PPE = 1'668 m2 [mais il n'y en n'a pas une 2e sur l'article ccc!] 52.9%\nPrix de revient au pro rata = 52.9% de 5.2 mio 2'750'800\nPrix de revient au millième 2'750\nVte 1 appart. 4.5 pces = 128.19 ‰\ner 530'000\nPrix de revient = 2'750 x 128.19 352'522\nBénéfice estimé sur 1 vente\nère 177'478\nMarge réalisée en % 33%\nTaxation d'office : retenu 30% s/530'000 159'000\nArrondi 1'000\nBénéfice estimé 2010 160'000\nPart de chaque associé 50% 80'000\n\nL'autorité intimée a pris en considération un coût de construction et des aménagements extérieurs\nde, respectivement, 4 mio de francs et 200'000 francs, et un prix de 450 francs par m3 SIA. Dans\nla mesure où elle s'est basée sur la demande de permis de construire du 23 juin 2009, dont une\ncopie figure au dossier, les chiffres retenus sont fondés, de sorte que l'estimation à laquelle elle a\nprocédé n'apparaît pas manifestement inexacte. De son côté, le recourant s'en tient au point de\nvue selon lequel \"le bénéfice de l'opération sera déterminé simplement par le produit des ventes\ndiminué du coût de construction qui englobe l'ensemble des CFC 0 à 9, bénéfice imposé de\nmanière ordinaire et soumis au régime AVS/AI/APG (9.7% y c. frais de gestion). Une fois ce\nbénéfice connu, il est alors possible de déterminer le bénéfice réalisé sur chaque lot en appliquant\npar exemple le coefficient des quotes-parts (bénéfice total = 1'000/1000 ; l'appartement A fait\n200/1000 dans la PPE donc 1/5 du bénéfice peut être imputé sur cet appartement)\". Force est de\nconstater toutefois que le recourant n'a pas produit de comptes, et qu'il n'est dès lors pas en\nmesure de démontrer que sa taxation est manifestement inexacte.\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 10\n\nb) Le recourant explique dans ses contre-observations qu'il aurait été renseigné dans un\nsens contraire, à savoir que des comptes \"faisant ressortir le produit des ventes diminué du coût\nde construction y compris celui du terrain\" devraient être déposés à la fin de la construction.\n\n"}