{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-07-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2012-63_2013-07-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2012_63_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641df5d31e23a060b0331998226f10df97a8a95e72571c1602ede778f00831ec7e6def81a7dd9ad8f4386e4b0158d18b35b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641df5d31e23a060b0331998226f10df97a8a95e72571c1602ede778f00831ec7e6def81a7dd9ad8f4386e4b0158d18b35b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2012_63", "Checksum": "08a9503a6c5606ece7b243aa40ffe842"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2012 63"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 09.07.2013 604 2012 63"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 09.07.2013 604 2012 63"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:25:44", "Checksum": "7076db56ec0cdde70ba1c808093cbb25", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 09.07.2013 604 2012 63\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\n b) Un revenu n'est imposable que s'il est réalisé. Cette condition essentielle constitue le fait\ngénérateur de l'imposition du revenu (X. OBERSON, Droit fiscal suisse, Bâle 2012, p. 99 n° 12). Le\nprincipe de réalisation découle de l'interprétation du texte légal par la jurisprudence. La réalisation\ndétermine en effet le point d'entrée de l'avantage économique dans la sphère fiscale du\ncontribuable. Tant que l'avantage économique n'est pas réalisé, il demeure une expectative non -\nencore - imposable (Y. NOËL, Commentaire romand de la LIFD, Bâle 2008, n° 27 et 28 ad art. 16\nLIFD et références citées).\n\nSelon la doctrine et la jurisprudence relative au moment de l'acquisition du revenu, la réalisation\nd'un revenu coïncide avec le moment où des prestations sont faites au contribuable et que celui-ci\npeut effectivement en disposer, c'est-à-dire lorsqu'un bien ou une prestation a passé en sa\npossession ou qu'il a acquis un droit ferme à un bien ou à une prestation. En principe, c'est le\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 10\n\nmoment où le contribuable acquiert le droit à une prestation et non celui où il reçoit effectivement\nla prestation qui est déterminant, à condition que l'exécution de cette prestation n'apparaisse pas\nincertaine (\"Soll-Methode\"). Ainsi l'acquisition d'une créance est considérée comme une\nréalisation, à moins que l'exécution par le débiteur apparaisse incertaine (Y. NOËL ad art. 16\nn. 30 ss, et art. 18 n. 51; J.-M. RIVIER, Droit fiscal suisse, Lausanne 1998, p. 327 et 329;\nE. BLUMENSTEIN / P. LOCHER, System des schweizerischen Steuerrechts, Zurich 2002, p. 268 s., et\nles références citées). Dans les cas où la prestation doit être tenue pour incertaine, notamment\nlorsque le débiteur n'a pas la possibilité ou la volonté de payer, il se justifie de surseoir à\nl'imposition jusqu'au moment de l'exécution de cette prestation (\"Ist-Methode\"). Le revenu est alors\nconsidéré comme acquis au moment où l'acte juridique qui en est la cause est achevé (\"vollendet\")\n(P. LOCHER, Kommentar zum DBG, 2001 n. 21 ad art. 16; E. KÄNZIG, Die eidgenössische\nWehrsteuer, Bâle 1982, no 2 ad art. 41 al. 2; ACCR 1989 II.C no 2 consid. 3a et les références\ncitées). Toutefois, le caractère certain de l'exécution de la prestation ne saurait dépendre de la\nseule volonté du contribuable (voir arrêt du Tribunal fédéral 2C_116/2010 du 21 juin 2010 consid.\n2.3 et références citées).\n\nc) Dans un arrêt du 1er novembre 1991, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la date de la\nréalisation d'un revenu en matière de transactions immobilières imposé auprès d'un contribuable\nparticipant à différents consortiums de construction. Il a jugé que les gains provenant de\nl'aliénation d'immeubles sont réputés réalisés à la date à laquelle le contrat est valablement conclu\npar acte authentique et à condition que son exécution ne semble pas particulièrement douteuse.\nCette règle est également applicable lorsque les charges correspondant à la vente séparée ne\nsont pas encore arrêtées (Archives 61 p. 666 et références citées).\n\n4. a) En l'espèce, le revenu provenant de l'opération immobilière en cause doit être soumis à\nl'impôt sur le revenu en tant qu'il s'agit d'un gain réalisé dans le cadre d'une activité accessoire\nindépendante, ce que le recourant ne conteste pas. Aux fins de démontrer le caractère inexact de\nla taxation d'office, il invoque le fait que le revenu retenu pour cette activité accessoire n'est pas\nconforme à la réalité en exposant que les sociétés simples ne sont tenues de remettre une\nattestation au fisc que sur les éléments revêtant de l'importance pour la taxation des associés. Or,\nselon lui, tel ne serait pas le cas en l'espèce, dès lors que les bénéfices sur les ventes des unités\nde PPE seront imposés tous ensemble au moment de l'achèvement de l'opération immobilière.\n\nSelon les extraits du registre foncier figurant au dossier de l'autorité intimée, les articles ddd-02 et\nddd-01 ont été acquis le 27 septembre 2010, et l'acte de vente du 3 septembre 2010 indique que\nl'article ddd-01 a été aliéné pour 530'000 francs, l'extrait du registre foncier relatif à l'article ddd-02\nsignalant quant à lui un prix de 22'000 francs. Ce contrat a entraîné la naissance d'une créance en\nfaveur du recourant et de son associé à l'encontre de la société simple. Et cette créance n'était pas\nincertaine puisque dite société ne se trouvait pas dans une situation financière difficile : elle avait\ndéjà encaissé une partie du prix de l'une au moins des deux PPE aliénées, à savoir 238'500 francs\npour l'article ddd-01 selon la page 7 de l'acte de vente du 3 septembre 2010 et le compte de\nconstruction joint au recours, ainsi que 74'250 francs pour l'article ddd-02 selon le même compte\nde construction. De plus, comme l'a relevé le recourant dans son mémoire du 9 mai 2012, tous les\nappartements ont été vendus avant le début de la construction, entre le 31 août 2010 et le\n20 septembre 2010. La société simple avait ainsi déjà trouvé des acquéreurs pour les 3 autres\nunités de PPE à vendre, lesquels s'étaient acquittés d'acomptes importants en 2010 (15'000.- +\n75'000.- + 113'000.- + 15'000.- + 113'000.- + 160'000.- + 135'000.- + 168'750.- selon le compte de\nconstruction joint au recours). En présence d'une créance qui ne peut donc pas être qualifiée\nd'incertaine, le moment de la réalisation du gain provenant des ventes des articles ddd-02 et\nddd-01 doit ainsi être arrêté, selon la \"Soll-Methode\", au moment de la conclusion des contrats de\nvente inscrits en septembre 2010 comme l'indiquent les extraits du registre foncier précités. Il\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 10\n\n"}