{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-07-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2012-63_2013-07-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2012_63_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641df5d31e23a060b0331998226f10df97a8a95e72571c1602ede778f00831ec7e6def81a7dd9ad8f4386e4b0158d18b35b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641df5d31e23a060b0331998226f10df97a8a95e72571c1602ede778f00831ec7e6def81a7dd9ad8f4386e4b0158d18b35b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2012_63", "Checksum": "08a9503a6c5606ece7b243aa40ffe842"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2012 63"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 09.07.2013 604 2012 63"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 09.07.2013 604 2012 63"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:25:44", "Checksum": "7076db56ec0cdde70ba1c808093cbb25", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 09.07.2013 604 2012 63\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\nLe recourant a fait part de ses contre-observations le 31 juillet 2012 (date du sceau postal). Il fait\nvaloir pour l'essentiel que lors d'un entretien téléphonique en 2010, un taxateur lui aurait indiqué\nqu'il devrait déposer, à la fin de la construction, des comptes faisant ressortir le produit des ventes\ndiminué du coût de construction y compris le terrain. Il maintient que l'état du compte bancaire\nentreprise générale au 31.12.2010 ne représente pas la fortune des associés, qu'ils n'avaient ni\npart de revenu ni fortune revêtant de l'importance au sens de l'art. 45 al. 1 LHID à cette date et\nqu'ils n'ont bénéficié d'aucun revenu lié à cette opération en 2010 et même en 2011, le compte\nbancaire entreprise générale encore bloqué devenant disponible seulement après le paiement des\nfactures de tous les maîtres d'état.\n\nLe Service cantonal des contributions a déposé ses ultimes remarques le 30 août 2012. Il en sera\nfait état dans les considérants en droit pour autant que nécessaire.\n\nUne copie de cette dernière détermination a été communiquée au recourant pour information le\n30 août 2012 également.\n\nen droit\n\nI. Impôt fédéral direct (604 2012-63)\n1. Le recours, déposé le 9 mai 2012 contre une décision du 10 avril 2012, l’a été dans le délai et\nles formes prévus aux art. 140 ss de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990\n(LIFD; RS 642.11). Partant, sous cet angle, il est recevable s’agissant de l’impôt fédéral direct.\n\n2. a) Conformément à l'art. 123 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990\n(LIFD; RS 642.11), les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant\nune taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable. A cet effet, la loi impose au\ncontribuable des obligations de procédure déterminées, comme l’obligation pour les personnes\nphysiques dont le revenu provient d’une activité lucrative indépendante et personnes morales, de\njoindre à leur déclaration, entre autres annexes, les extraits de comptes signés (bilan, comptes de\nrésultat) ou à défaut d’une comptabilité tenue conformément à l’usage commercial, un état des\nactifs et passifs, un relevé des recettes et des dépenses, des prélèvements et apports privés\n(art. 125 al. 2 LIFD). Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation\ncomplète et exacte en fournissant notamment, sur demande de l'autorité de taxation, des\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 10\n\nrenseignements oraux ou écrits, en présentant ses livres comptables, pièces justificatives, autres\nattestations et pièces concernant ses relations d'affaires (art. 126 al. 1 et 2 LIFD). Par ailleurs,\nchacun des associés ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu de la société\nsimple (art. 10 al. 1 LIFD).\n\nEn vertu de l'art. 130 al. 2 LIFD, l’autorité de taxation effectue la taxation d’office sur la base d’une\nappréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n’a pas satisfait à ses\nobligations de procédure ou que des éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute\nla précision voulue en l’absence de données suffisantes. Elle peut prendre en considération les\ncoefficients expérimentaux, l'évolution de fortune et le train de vie du contribuable.\n\nLe contribuable taxé d'office peut, par la voie de la réclamation, contester la réalisation des\nconditions qui ouvrent à l'autorité fiscale le droit de taxer d'office, ainsi que le montant des\néléments imposables, pour autant qu'il prouve le caractère manifestement inexact de la taxation\n(art. 132 al. 3 LIFD).\n\nb) Il convient de déterminer en l'espèce si l'autorité intimée était fondée à procéder à une\ntaxation d'office. En l'occurrence, le recourant a été dûment sommé, en date du 6 juillet 2011, de\ndéposer sa déclaration d'impôt 2010. Dite autorité a expliqué, dans sa décision sur réclamation,\nqu'elle avait accordé exceptionnellement une prolongation de délai au contribuable qui n'a\ntoutefois pas transmis la déclaration requise malgré une nouvelle sommation le 2 décembre 2011\net un prononcé d'amende le 11 janvier 2012. Dans ces circonstances, l'autorité intimée était en\ndroit, le 16 février 2012, de procéder à une taxation d'office. Il reste à examiner si cette taxation est\nmanifestement inexacte.\n\n3. a) L’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu’ils soient uniques\nou périodiques (art. 16 al. 1 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 :\nLIFD; RS 642.11). Tous les bénéfices en capital provenant de l’aliénation, de la réalisation ou de la\nréévaluation comptable d’éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l’activité\nlucrative indépendante (art. 18 al. 2 phr. 1 LIFD).\n\nConformément à l'art. 209 al. 1 et 2 LIFD, l’impôt sur le revenu est fixé et prélevé pour chaque\npériode fiscale, et la période fiscale correspond à l’année civile. L'art. 210 LIFD dispose quant à lui\nque le revenu imposable se détermine d’après les revenus acquis pendant la période fiscale\n(al. 1). Le produit de l’activité lucrative indépendante se détermine d’après le résultat de l’exercice\ncommercial clos pendant la période fiscale (al. 2). Les contribuables qui exercent une activité\nlucrative indépendante doivent procéder à la clôture de leurs comptes à chaque période fiscale\n(al. 3). Ces dispositions ne permettent toutefois pas de déterminer à quel moment un revenu doit\nêtre considéré comme acquis.\n\n"}