{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-07-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2012-63_2013-07-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2012_63_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641df5d31e23a060b0331998226f10df97a8a95e72571c1602ede778f00831ec7e6def81a7dd9ad8f4386e4b0158d18b35b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641df5d31e23a060b0331998226f10df97a8a95e72571c1602ede778f00831ec7e6def81a7dd9ad8f4386e4b0158d18b35b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2012_63", "Checksum": "08a9503a6c5606ece7b243aa40ffe842"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2012 63"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 09.07.2013 604 2012 63"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 09.07.2013 604 2012 63"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:25:44", "Checksum": "7076db56ec0cdde70ba1c808093cbb25", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 09.07.2013 604 2012 63\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\nindépendante principale, les placements privés et commerciaux, la fortune mobilière d'exploitation\net les dettes privées et commerciales. En revanche, il a maintenu son estimation du revenu de\nl'activité indépendante. Après avoir rappelé qu'en cas de taxation d'office, le contribuable ne peut\npas simplement mettre en doute l'estimation opérée mais doit prouver que la taxation ne\ncorrespond pas à la situation réelle, il a considéré que le contribuable, de par sa profession de\npatron de fiduciaire, ne pouvait pas ignorer les exigences fiscales liées à une promotion\nimmobilière et qu'il est contraire aux règles développées dans la jurisprudence (RDAF 1998\np. 370 ss et ATA 1998 p. 85 du recueil interne) de vouloir déposer une comptabilité en 2013\nseulement alors que les premières ventes sont intervenues en 2010 déjà.\n\nPar téléphone du 13 avril 2012, A.________ a proposé de déposer, par courriel, la copie des\nfactures payées en 2010 pour la promotion immobilière pour prise de position dans les 20 jours. Il\na été rendu attentif au fait que les comptes auraient dû être transmis lors de la procédure de\nréclamation et qu'il disposait désormais des voies de droit indiquées dans la décision sur\nréclamation.\n\nPar taxation d'office rectifiée datée du 24 avril 2012, l'impôt cantonal sur le revenu de A.________\na été fixé à 14'439 fr. 50, et son impôt fédéral direct à 5'270 fr. 30, sur la base d'un revenu\nimposable de 124'224 francs.\n\nC. Par acte déposé le 9 mai 2012, A.________ a interjeté recours en maintenant ses\nconclusions. Il expose que tous les appartements ont été vendus avant le début de la construction,\nentre le 31 août 2010 et le 20 septembre 2010 (période durant laquelle les acquéreurs ont stipulé\nchez le notaire). S'agissant du mode de financement, il explique que chaque acquéreur était doté\nd'un crédit de construction individuel alimentant un compte d'entreprise générale libellé au nom\ndes deux associés, compte qui servait ensuite à régler les factures des maîtres d'état. Le\nrecourant précise à cet égard que l'approvisionnement de ce compte s'est fait au moyen de\n5 demandes d'acomptes auprès des acquéreurs durant la construction. Afin d'être toujours en\nmesure de payer les maîtres d'état, une surfacturation d'acomptes a été opérée tout au long de la\nconstruction auprès des acquéreurs, alors que les maîtres d'état ont quasiment tous été en sousfacturation par rapport au travail réellement effectué sur le chantier (en raison de leur carnet de\ncommandes très rempli, les entreprises adjudicataires ont pris un retard considérable dans leur\nfacturation). C'est pourquoi, un capital important figure sur le compte d'entreprise générale\n(804'618 fr. 45 de capital au 31.12.2010 selon l'attestation annexée au recours). Le recourant\najoute que la construction a commencé le 13 septembre 2010, mais que le début réel de la\nconstruction est intervenu à la mi-octobre 2010 suite à la démolition de parties existantes (parking\nde l'ancien restaurant et chemin d'accès), et que la fin de tous les travaux est prévue pour le\n30 juin 2012. Il fait valoir qu' \"au 31.12.2010, les quelques factures payées ainsi que le compte\nd'entreprise générale ne revêtent pas d'importance du tout pour la taxation de chacun, puisque ces\néléments ne sont ni un revenu réalisé, ni une fortune acquise. (…) quand les coûts ne sont pas\nencore connus, comment peut-on déterminer un bénéfice par lot ???? Surtout après deux mois de\ntravaux... Aujourd'hui 8 mai 2012, les coûts ne sont pas encore connus. Le compte d'entreprise\ngénérale est encore bloqué par la banque, donc pas à notre disposition. Nous n'avons d'une part\npas encore reçu toutes les factures finales (certains travaux doivent encore être terminés, je ne\nparle pas des retouches/finitions), et d'autre part une partie de celles reçues font l'objet de\ndiscussions difficiles avec des maîtres d'état. Quand tout sera réglé, nous connaîtrons alors le coût\nde construction final. Nos architectes ont procédé à un contrôle des coûts récemment (joint en\nannexe), qui fait ressortir un dépassement de CHF 187'000.- par rapport au devis initial. La\nconstruction se terminant en juin 2012, il est logique pour moi que l'imposition devra se faire en\n2012. (…) Un bilan et compte de résultat pour l'opération devront accompagner nos déclarations\nfiscales 2012 simplement\".\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 10\n\nL'avance de frais fixée à 400 francs par ordonnance du 10 mai 2012 a été déposée dans le délai\nimparti.\n\nDans ses observations déposées le 29 juin 2012, le Service cantonal des contributions a conclu au\nrejet du recours. Il relève que le caractère commercial de l'opération n'est pas contesté de sorte\nque le recourant et son associé devaient présenter des comptes pour chaque période fiscale\npendant le temps qu'a duré la promotion immobilière. Il ajoute que, comme le prévoit précisément\nl'art. 45 al. 1 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des\ncommunes du 14 décembre 1990 (LHID; RS 642.14) dont se prévaut le recourant, chacun des\nassociés devait joindre à sa déclaration une situation reflétant l'état exact de l'avancement de dite\npromotion, de façon à ce que le fisc puisse déterminer le revenu brut perçu lors de la vente des\nPPE et la part des frais déductibles de ce revenu pour chaque période fiscale (principe de\nl'étanchéité des exercices admis de manière générale en droit fiscal, toute solution différente ayant\nle caractère d'une exception; ATF 116 Ib 127 consid. 4 a et b).\n\n"}