Elle procède en outre, d’office ou sur requête, à la révision de sa décision : a) lorsqu’un crime ou un délit l’a influencée, ou b) lorsqu’une décision d’une juridiction internationale rendue dans la même affaire l’exige, notamment une décision de la Cour européenne des droits de l’homme (art. 105 al. 2 CPJA).