Cette disposition prévoit que l’autorité de la juridiction administrative procède, sur requête, à la révision de sa décision lorsqu’une partie : a) allègue des faits ou produit des moyens de preuve nouveaux et importants, ou b) prouve que l’autorité n’a pas tenu compte de faits importants établis par pièces, ou c) établit que l’autorité a violé les dispositions relatives à la récusation ou au droit d’être entendu (art. 105 al. 1 CPJA). Tribunal cantonal TC Page 12 de 12