c) Selon l'art. 104 CPJA, une partie peut, en tout temps, demander à l’autorité administrative de reconsidérer sa décision, et l’autorité n’est tenue de se saisir de la demande que : a) si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision, ou b) si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas raison de se prévaloir à cette époque, ou c) si le requérant invoque un autre motif de révision au sens de l’article 105.