Cette disposition prescrit notamment que dans les cas d'approvisionnement en eau par une source privée, l'assiette de la taxe (d'exploitation) est faite sur une base estimative. Il s'ensuivrait que la taxe d'exploitation pour l'utilisation du réseau d'évacuation et d'épuration des eaux devait être fixée à raison de 1 franc par m3 du volume d'eau consommée, selon compteur (art. 34 al. 1 REEU) et non pas selon l'estimation de 50 m3 par année et par personne à moins que le compteur ne fasse état d'une consommation plus élevée.