b) Dans son recours devant le Préfet, le recourant a fait valoir pour la première fois qu'il ne s'approvisionnait plus en eau potable depuis sa source privée à partir du moment où il a effectué le raccordement de son immeuble au réseau de distribution d'eau potable en 2002. Si cet élément devait être pris en compte, cela signifierait que depuis lors, l'art. 34 al. 2 REEU ne devait plus être appliqué. Cette disposition prescrit notamment que dans les cas d'approvisionnement en eau par une source privée, l'assiette de la taxe (d'exploitation) est faite sur une base estimative.