En l'espèce, il importe de relever tout d'abord que l'indice dont il est question à l'art. 33 REEU s'établit par rapport à la surface constructible de l'immeuble et non pas à sa surface construite. Or, l'indice de 0.04 proposé par le recourant correspond à l'utilisation effective qu'il a faite de sa parcelle, une utilisation qui pourrait augmenter le cas échéant (voir art 24c LAT). Comme le critère de l'indice d'utilisation du sol entrant dans la fixation de la taxe de base a pour but de permettre aux collectivités publiques de tenir compte de l'importance et de la quantité des installations à construire, il n'est pas possible de prendre en compte cet indice effectif de 0.04.