4 REEU pour fixer un indice théorique de 0,30 dans la mesure où cette disposition légale n'a été prévue que pour le prélèvement de la taxe unique de raccordement aux égouts. Dans ses contre-observations toutefois, le recourant ne conclut plus à ce qu'il soit constaté que la taxe de base pour l'utilisation du réseau des égouts n'est pas due, mais à ce que dite taxe soit réduite à 49 fr. 70 par an (soit (0 fr. 60 x 2'070 m2 x CUS 0.040). Il se prévaut en effet d'un calcul de l'indice d'utilisation du sol (231 m2 sur 2'070 m2, soit 0.040 de CUS) et de l'indice d'occupation du sol établi pour son immeuble dont il a produit une copie au dossier.