e) Le recourant fait valoir que son immeuble - raccordé au réseau communal depuis 1985 au moins (selon la convention du 25 septembre 1985 produite au dossier par laquelle l'intimée déclarait accepter les eaux usées provenant de l'immeuble du recourant en contrepartie d'un versement de 1'000 francs) - est situé en zone agricole de sorte qu'il n'existe aucun indice à prendre en considération pour percevoir la taxe de base litigieuse. Il estime que l'intimée ne pouvait pas appliquer l'art. 25 al. 4 REEU pour fixer un indice théorique de 0,30 dans la mesure où cette disposition légale n'a été prévue que pour le prélèvement de la taxe unique de raccordement aux égouts.