Ce règlement a pour but d'assurer, dans les limites du périmètre des égouts publics, l'évacuation et l'épuration des eaux polluées, ainsi que l'évacuation des eaux non polluées s'écoulant de fonds bâtis et non bâtis (art. 1er al. 1 REEU). Le périmètre des égouts englobe : a) les zones à bâtir; b) les autres zones dès qu'elles sont équipées d'égouts; c) les autres zones dans lesquelles le raccordement au réseau d'égouts est opportun et peut raisonnablement être envisagé (art. 1er al. 2 REEU). Il s'applique à tous les bâtiments et à tous les fonds raccordés ou raccordables aux installations publiques d'évacuation et d'épuration des eaux (art. 2 REEU).