L'autorité intimée a toutefois observé que l'indice utilisé était celui de l'art. 25 al. 4 let. a du règlement relatif à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées, une disposition concernant la taxe de raccordement appliquée par analogie. Il s'ensuit que dite taxe de base facturée pour l'utilisation du réseau d'évacuation et d'épuration des eaux doit être examinée dans le cadre de la présente procédure. b) L'art. 3a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) dispose que celui qui est à l'origine d'une mesure en supporte les frais. L'art. 60a LEaux Tribunal cantonal TC Page 8 de 12