L'autorité intimée a précisé dans dite décision 2012/12 (ad 8) que "le second grief invoqué dans la réclamation du 2 juillet 2012 concernant l'application du règlement relatif à l'évacuation et à l'épuration des eaux avait fait l'objet d'un recours séparé et avait été traité dans le cadre du dossier 2012/13". Or, il apparaît que la décision rendue dans l'affaire 2012/13 confirme la tardiveté de la réclamation du 8 mars 2012 mais n'entre pas en matière sur la taxe de base pour l'utilisation des égouts contestée dans la réclamation le 2 juillet 2012. L'autorité intimée a toutefois observé que l'indice utilisé était celui de l'art.