La question d'une éventuelle violation de ce principe aurait pu se poser en revanche pour la taxe d'exploitation (art. 30 RDEP) qui n'avait pas cours sous l'empire de l'ancienne réglementation communale et qui a été facturée sur une période en partie antérieure à l'entrée en vigueur du RDEP (pour la consommation du 30 septembre 2011 au 31 mars 2012). Toutefois, comme son prix maximum de 3 francs par m3 (art. 30 RDPE) correspond à ce qui était prévu auparavant pour le prix de l'eau (art. 27 aRDEP), le recourant devait, quoi qu'il en soit, s'acquitter d'un montant équivalent pour l'eau qu'il venait de consommer pendant les 6 mois en question.