Il n'y a toutefois pas de rétroactivité proprement dite lorsque le législateur entend réglementer un état de chose qui, bien qu'ayant pris naissance dans le passé, se prolonge au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit. Cette rétroactivité improprement dite est en principe admise, sans préjudice du respect des droits acquis (voir ATF 138 II 465 consid. 8.6.5; arrêt TF 2C_218/2012 du 25 juillet 2012 consid. 3.2). Les taxes de base d'utilisation des réseaux de distribution d'eau potable ainsi que d'évacuation et d'épuration des eaux facturées le 15 juin 2012 et contestées par réclamation du 2 juillet 2012 (décision préfectorale 2012/12)