Dans son mémoire du 22 novembre 2012, le recourant conclut non seulement à l'annulation des deux décisions attaquées, mais également à une indemnisation pour un tronçon d'une conduite d'eau potable, à la signature de deux conventions de passage pour deux canalisations d'eaux claires principale et secondaire et à une indemnisation pour l'infrastructure et l'équipement de la conduite secondaire (conclusions 4 et 7 à 9). En l'occurrence toutefois, dans la mesure où ces conclusions portent sur des questions autres que celles liées aux taxes périodiques facturées pour l'utilisation des réseaux de distribution d'eau potable et d'évacuation et d'épuration