Le 5 février 2013 (date du sceau postal), le Préfet a fait part de ses observations. Il conclut au rejet du recours en relevant que les conclusions 4 et 7 à 9 sont irrecevables dès lors qu'elles sortent du cadre des questions ayant fait l'objet de la procédure antérieure. Quant à l'objet de la procédure no 2012/12, il conclut à l'irrecevabilité du recours sur ce point au motif que le recourant - qui se fonde uniquement sur l'argument nouveau du financement privé d'un tronçon de la conduite d'eau potable - ne démontre pas en quoi la décision préfectorale ne serait pas juridiquement fondée. Par ailleurs, il conclut au rejet du recours s'agissant de la procédure no 2012/13. Des copies de ces