Il a encore expliqué que la taxe d'exploitation avait été facturée sur une consommation estimée jusqu'à ce que la consommation d'eau dépasse 50 m3 par an et par personne en 2007, année à partir de laquelle la consommation effective a été prise en compte. Dans une deuxième décision 2012/12 concernant le rejet de la réclamation du 2 juillet 2012, il a indiqué, pour la distribution d'eau potable uniquement, quelles étaient les bases légales applicables au prélèvement de la taxe de base facturée le 15 juin 2012. Il a constaté que cette taxe de base reposait sur une base légale et ne pouvait souffrir d'aucune critique dans la mesure