Par deux décisions séparées du 15 juillet 2012, la Commune a, respectivement, déclaré irrecevable et rejeté les réclamations que A.________ avait formées les 8 mars et 2 juillet 2012. Elle a déclaré irrecevable la réclamation du 8 mars 2012 dans la mesure où le délai de réclamation n'avait pas été respecté. Elle s'est néanmoins prononcée sur les griefs soulevés et les a rejetés en exposant que la taxe de base pour l'utilisation des égouts reposait sur l'art. 33 du règlement communal approuvé le 26 août 2002 par la Direction des travaux publics, et que le montant de dite taxe était calculé à raison de 60 ct.