{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-04-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2012-131_2014-04-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2012_131_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cc5d772d053cc15a24966d6f90bea76507f50c2cf7f0b75a42ea4319b82d602caea3f1fc503486ea864f0dd8b1a39f0b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cc5d772d053cc15a24966d6f90bea76507f50c2cf7f0b75a42ea4319b82d602caea3f1fc503486ea864f0dd8b1a39f0b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2012_131", "Checksum": "bd5107f3015b5eef60fd59757732e108"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["604 2012 131"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 14.04.2014 604 2012 131"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 14.04.2014 604 2012 131"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Öffentliche kommunale Abgaben"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:08:35", "Checksum": "6b36463ad2e825e91b3e1879c811fc3a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 14.04.2014 604 2012 131\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Öffentliche kommunale Abgaben\n\nCette disposition prévoit que l’autorité de la juridiction administrative procède, sur requête, à la\nrévision de sa décision lorsqu’une partie :\na) allègue des faits ou produit des moyens de preuve nouveaux et importants, ou\nb) prouve que l’autorité n’a pas tenu compte de faits importants établis par pièces, ou\nc) établit que l’autorité a violé les dispositions relatives à la récusation ou au droit d’être\nentendu (art. 105 al. 1 CPJA).\nTribunal cantonal TC\nPage 12 de 12\n\nElle procède en outre, d’office ou sur requête, à la révision de sa décision :\na) lorsqu’un crime ou un délit l’a influencée, ou\nb) lorsqu’une décision d’une juridiction internationale rendue dans la même affaire l’exige,\nnotamment une décision de la Cour européenne des droits de l’homme (art. 105\nal. 2 CPJA).\n\nd) En l'espèce, le recourant a exposé ne plus utiliser sa source privée depuis 2002. Selon les\npièces figurant au dossier, il l'a formulé pour la première fois dans son mémoire de recours devant\nl'autorité intimée. Les notes manuscrites figurant sur les copies des lettres des 5 août et 5 octobre\n2002 que le recourant a produites à l'appui de son recours ne démontrent pas, quant à elles, qu'il\navait formellement avisé l'intimée de ce fait avant que celle-ci ne s'adresse aux propriétaires de\nsources privées le 6 septembre 2010. Quoi qu'il en soit, s'il n'était pas d'accord avec le volume\nd'eau consommée retenu - par estimation s'agissant d'un cas d'approvisionnement en eau par une\nsource privée - pour calculer la taxe d'exploitation pour l'utilisation des égouts, il aurait pu\ns'opposer à la facturation semestrielle établie de 2002 à 2006. Le motif invoqué ne justifie donc\npas la modification de la décision sur réclamation du 15 juillet 2012. Partant, c'est à juste titre que\nl'autorité intimée a confirmé dite décision et rejeté le recours 2012/13.\n\n6. a) Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où recevable, et les\ndécisions préfectorales du 24 octobre 2012 maintenues. Il s'ensuit que les frais facturés par\nl'autorité intimée sont dus.\n\nb) Conformément à l'art. 131 CPJA, en cas de recours, la partie qui succombe supporte les\nfrais de la procédure. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail\nrequis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur\nlitigieuse en cause (art. 2 Tarif JA). Il peut être compris entre 50 et 50'000 francs (art. 1 Tarif JA).\n\nc) En l’espèce, compte tenu de l'issue de la procédure, il se justifie de fixer un émolument de\n600 francs à titre de frais de justice.\n\nla Cour arrête:\nI. Le recours est rejeté dans la mesure où recevable.\n\nII. Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant au titre de frais de justice. Il\nest compensé par l'avance de frais, le solde, par 250 francs, lui étant facturé en plus.\n\nConformément aux art. 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS\n173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours\nqui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public.\n\nLa fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une\nréclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée\n(art. 148 CPJA).\n\nFribourg, le 14 avril 2014/CPF/eri\n\nPrésident Greffière-rapporteure\n.\n"}