{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-04-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2012-131_2014-04-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2012_131_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cc5d772d053cc15a24966d6f90bea76507f50c2cf7f0b75a42ea4319b82d602caea3f1fc503486ea864f0dd8b1a39f0b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cc5d772d053cc15a24966d6f90bea76507f50c2cf7f0b75a42ea4319b82d602caea3f1fc503486ea864f0dd8b1a39f0b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2012_131", "Checksum": "bd5107f3015b5eef60fd59757732e108"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2012 131"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 14.04.2014 604 2012 131"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 14.04.2014 604 2012 131"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Öffentliche kommunale Abgaben"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:03:11", "Checksum": "d5f51b4969aa21542898f9ddae61cb42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 14.04.2014 604 2012 131\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Öffentliche kommunale Abgaben\n\nEn l'espèce, il importe de relever tout d'abord que l'indice dont il est question à l'art. 33 REEU\ns'établit par rapport à la surface constructible de l'immeuble et non pas à sa surface construite. Or,\nl'indice de 0.04 proposé par le recourant correspond à l'utilisation effective qu'il a faite de sa\nparcelle, une utilisation qui pourrait augmenter le cas échéant (voir art 24c LAT). Comme le critère\nde l'indice d'utilisation du sol entrant dans la fixation de la taxe de base a pour but de permettre\naux collectivités publiques de tenir compte de l'importance et de la quantité des installations à\nconstruire, il n'est pas possible de prendre en compte cet indice effectif de 0.04. Cela étant, la taxe\nde base qu'il conteste a été fixée selon le calcul suivant : 0.60 francs x 1'200 m2 x 0.3 = 216 francs\npar année selon l'art. 25 al. 4 REEU. Sous la note marginale \"Taxes de raccordement, fonds\nconstruits\", ledit article prévoit en effet que, pour les immeubles situés hors de la zone à bâtir mais\nqui peuvent néanmoins être raccordés au réseau d'égouts publics, la taxe est calculée à raison de\n12 francs le m2, en fonction d'une surface théorique de 1200 m2 et d'un indice fixé à 0,3.\nL'application analogique de cette règle, bien qu'elle concerne effectivement la taxe unique, peut se\njustifier dès lors qu'aucune prescription n'a été prévue pour le calcul des taxes périodiques de\nbase. La taxe de base et la taxe de raccordement sont dues, toutes les deux, pour les fonds bâtis\nou non situés dans le périmètre des égouts. La taxe de base et la taxe de raccordement servent\nau financement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux, l'une pour couvrir les\ninvestissements consentis pour leur construction, et l'autre pour leur renouvellement. L'on ne voit\npas en quoi l'intimée, à qui le législateur cantonal a laissé la compétence de fixer les modalités de\ncalcul et de perception des taxes de base annuelle (voir art. 44 LCEaux), ne pourrait pas dès lors\nfaire correspondre l'indice théorique retenu dans la fixation de la taxe de base à celui retenu pour\nTribunal cantonal TC\nPage 11 de 12\n\nla fixation de la taxe de raccordement. Cela ne contredit en rien le principe ancré à l'art. 60a LEaux\nqui postule que les coûts notamment de construction, d'assainissement et de remplacement des\ninstallations d'évacuation et d'épuration des eaux sont à la charge de ceux qui sont à l'origine de la\nproduction des eaux usées. Il en va de même en ce qui concerne l'art. 11 LEaux qui prévoit une\nobligation générale de raccordement aux égouts publics. Cette obligation englobe les zones à bâtir\nainsi que les autres zones, dès qu'elles sont équipées d'égouts. Partant, la taxe de base pour\nl'utilisation des égouts, qui a été fixée sur la base du même indice théorique que celui applicable\npour la taxe de raccordement, peut être maintenue.\n\nLa demande de restitution des taxes de base facturées durant les années 2002 à 2011 et des\ntaxes d'exploitation facturées de novembre 2002 à avril 2006 pour l'utilisation du réseau\nd'évacuation et d'épuration des eaux (arrêt préfectoral 2012/13)\n\n5. a) Il convient d'examiner tout d'abord si c'est à juste titre que l'autorité intimée a confirmé\nl'irrecevabilité prononcée le 15 juillet 2012.\n\nComme l'ont considéré, tant l'intimée que l'autorité intimée, les taxes périodiques contestées ne\npouvaient plus l'être lorsque le recourant les a mises en cause dans sa réclamation du 8 mars\n2012. Le délai légal de 30 jours (art. 40 al. 1 REEU) pour s'opposer à ces facturations était en effet\nlargement échu, le dernier bordereau concerné datant du 18 octobre 2011 (voir point 5 du recours\nauprès du Préfet). Les taxes étaient donc déjà toutes entrées en force lorsque le recourant en a\nrequis la restitution.\n\nb) Dans son recours devant le Préfet, le recourant a fait valoir pour la première fois qu'il ne\ns'approvisionnait plus en eau potable depuis sa source privée à partir du moment où il a effectué le\nraccordement de son immeuble au réseau de distribution d'eau potable en 2002. Si cet élément\ndevait être pris en compte, cela signifierait que depuis lors, l'art. 34 al. 2 REEU ne devait plus être\nappliqué. Cette disposition prescrit notamment que dans les cas d'approvisionnement en eau par\nune source privée, l'assiette de la taxe (d'exploitation) est faite sur une base estimative. Il\ns'ensuivrait que la taxe d'exploitation pour l'utilisation du réseau d'évacuation et d'épuration des\neaux devait être fixée à raison de 1 franc par m3 du volume d'eau consommée, selon compteur\n(art. 34 al. 1 REEU) et non pas selon l'estimation de 50 m3 par année et par personne à moins que\nle compteur ne fasse état d'une consommation plus élevée. Il convient donc de vérifier s'il\ns'agissait là d'un fait qui aurait dû amener l'autorité intimée à admettre la modification des factures\nlitigieuses et à renvoyer le dossier à l'intimée pour qu'elle se prononce sur une reconsidération\néventuelle de sa décision sur réclamation.\n\nc) Selon l'art. 104 CPJA, une partie peut, en tout temps, demander à l’autorité administrative\nde reconsidérer sa décision, et l’autorité n’est tenue de se saisir de la demande que :\na) si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première\ndécision, ou\nb) si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait\npas lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas raison\nde se prévaloir à cette époque, ou\nc) si le requérant invoque un autre motif de révision au sens de l’article 105.\n\n"}