{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-04-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2012-131_2014-04-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2012_131_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cc5d772d053cc15a24966d6f90bea76507f50c2cf7f0b75a42ea4319b82d602caea3f1fc503486ea864f0dd8b1a39f0b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cc5d772d053cc15a24966d6f90bea76507f50c2cf7f0b75a42ea4319b82d602caea3f1fc503486ea864f0dd8b1a39f0b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2012_131", "Checksum": "bd5107f3015b5eef60fd59757732e108"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2012 131"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 14.04.2014 604 2012 131"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 14.04.2014 604 2012 131"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Öffentliche kommunale Abgaben"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:03:11", "Checksum": "d5f51b4969aa21542898f9ddae61cb42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 14.04.2014 604 2012 131\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Öffentliche kommunale Abgaben\n\n d) Le 29 mai 2002, l’assemblée communale de la Commune de B.________ a adopté le\nrèglement relatif à l'évacuation et l'épuration des eaux (ci-après : REEU), qui a été approuvé par la\nDirection des travaux publics le 26 août 2002 et est entré en vigueur le même jour. Ce règlement a\npour but d'assurer, dans les limites du périmètre des égouts publics, l'évacuation et l'épuration des\neaux polluées, ainsi que l'évacuation des eaux non polluées s'écoulant de fonds bâtis et non bâtis\n(art. 1er al. 1 REEU).\nLe périmètre des égouts englobe :\na) les zones à bâtir;\nb) les autres zones dès qu'elles sont équipées d'égouts;\nc) les autres zones dans lesquelles le raccordement au réseau d'égouts est opportun et peut\nraisonnablement être envisagé (art. 1er al. 2 REEU).\nIl s'applique à tous les bâtiments et à tous les fonds raccordés ou raccordables aux installations\npubliques d'évacuation et d'épuration des eaux (art. 2 REEU).\n\nA son chapitre 4, intitulé \"Financement et taxes\", il dispose que les propriétaires de biens-fonds\nsont astreints à participer au financement de la construction, du renouvellement, de l'utilisation et\nde l'entretien des installations publiques d'évacuation et d'épuration des eaux s'écoulant de leurs\nfonds bâtis ou non, situés dans le périmètre des égouts publics (art. 20 REEU). Aux termes de\nl'art. 21 al. 1 REEU, la Commune est tenue de financer les installations publiques d'évacuation et\nd'épuration des eaux et, à cette fin, de se doter d'une planification financière pour laquelle elle\ndispose des ressources suivantes :\na) taxes uniques (taxe de raccordement et charge de préférence);\nb) taxes périodiques (taxe de base, taxe d'exploitation, taxes spéciales);\nc) subventions et contributions de tiers.\nLes taxes périodiques sont perçues pour couvrir les frais financiers afférents aux ouvrages et les\nattributions aux financements spéciaux, ainsi que pour couvrir les coûts d'exploitation (art. 32\nREEU). La taxe de base a pour but le maintien de la valeur des installations, en couvrant les frais\nfixes, respectivement toutes les charges qui y sont liées. Elle est de 0 fr. 60 x m2 de surface de\nparcelle x l'indice d'utilisation. Elle est perçue auprès de tous les propriétaires des fonds raccordés\nou raccordables compris dans le périmètre des égouts publics (art. 33 REEU).\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 12\n\nLes \"Recommandations, principes de calcul des taxes\" du Service de l'environnement (Sen) et du\nService des communes (Scom) de mai 2012, indiquent sous le point 5.1 que les taxes doivent être\nfixées de manière à ce que les recettes couvrent à moyen terme les charges d'exploitation et\nd'entretien, les charges induites par les investissements, notamment les intérêts et les\namortissements, ainsi que le maintien de la valeur des installations d'évacuation et d'épuration des\neaux. Ces principes étaient déjà rappelés dans les précédentes recommandations de la Direction\ndes travaux publics sur le financement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux de\nseptembre 2001. La taxe (unique) de raccordement est destinée à couvrir les investissements\nconsentis pour la construction de ces installations, ainsi que les coûts des travaux de conservation\net d’extension réalisés depuis lors. La taxe (périodique) de base est affectée à la couverture des\nfrais fixes et des coûts de l’équipement de base à réaliser, les frais fixes étant composés des\nintérêts et des amortissements des investissements. Lorsque les investissements sont totalement\namortis, la taxe de base couvre le montant des attributions au financement spécial pour le maintien\nde la valeur (financement permettant de couvrir les dépenses liées au renouvellement des\ninstallations).\n\ne) Le recourant fait valoir que son immeuble - raccordé au réseau communal depuis 1985 au\nmoins (selon la convention du 25 septembre 1985 produite au dossier par laquelle l'intimée\ndéclarait accepter les eaux usées provenant de l'immeuble du recourant en contrepartie d'un\nversement de 1'000 francs) - est situé en zone agricole de sorte qu'il n'existe aucun indice à\nprendre en considération pour percevoir la taxe de base litigieuse. Il estime que l'intimée ne\npouvait pas appliquer l'art. 25 al. 4 REEU pour fixer un indice théorique de 0,30 dans la mesure où\ncette disposition légale n'a été prévue que pour le prélèvement de la taxe unique de raccordement\naux égouts. Dans ses contre-observations toutefois, le recourant ne conclut plus à ce qu'il soit\nconstaté que la taxe de base pour l'utilisation du réseau des égouts n'est pas due, mais à ce que\ndite taxe soit réduite à 49 fr. 70 par an (soit (0 fr. 60 x 2'070 m2 x CUS 0.040). Il se prévaut en effet\nd'un calcul de l'indice d'utilisation du sol (231 m2 sur 2'070 m2, soit 0.040 de CUS) et de l'indice\nd'occupation du sol établi pour son immeuble dont il a produit une copie au dossier.\n\n"}