{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-04-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2012-131_2014-04-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2012_131_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cc5d772d053cc15a24966d6f90bea76507f50c2cf7f0b75a42ea4319b82d602caea3f1fc503486ea864f0dd8b1a39f0b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cc5d772d053cc15a24966d6f90bea76507f50c2cf7f0b75a42ea4319b82d602caea3f1fc503486ea864f0dd8b1a39f0b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2012_131", "Checksum": "bd5107f3015b5eef60fd59757732e108"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2012 131"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 14.04.2014 604 2012 131"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 14.04.2014 604 2012 131"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Öffentliche kommunale Abgaben"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:03:11", "Checksum": "d5f51b4969aa21542898f9ddae61cb42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 14.04.2014 604 2012 131\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Öffentliche kommunale Abgaben\n\n \"1 Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien,\nd'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux\nconcourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou\nd'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le\nmontant des taxes est fixé en particulier en fonction :\na. du type et de la quantité d'eaux usées produites;\nb. des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur de ces installations;\nc. des intérêts;\nd. des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces\ninstallations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations\nrelatives à leur exploitation.\n2 Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conforme au principe de causalité devait\n\ncompromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de\nl'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.\n3 Les détenteurs d'installation d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions\n\nnécessaires.\n4 Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public\".\n\nL'art. 60a LEaux constitue, à l'image de l'art. 32a de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la\nprotection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE; RS 814.01), un\nmandat législatif à l'adresse des cantons, en ce sens que ceux-ci sont chargés de transposer les\nprincipes de financement posés dans ces dispositions dans leur législation ou de déléguer cette\ntâche aux communes (voir, pour l'art. 60a LEaux, ATF 128 I 46 consid. 1b/cc p. 50 et les arrêts\ncités; pour l'art. 32a LPE, arrêt 2C_740/2009 du 4 juillet 2011 consid. 6.1 destiné à la publication et\nla référence à l'ATF 129 I 290 consid. 2.2). Le droit cantonal ou communal adopté dans ce cadre\nest autonome et le Tribunal fédéral ne peut en revoir l'interprétation et l'application que sous\nl'angle restreint de l'arbitraire, sous réserve d'une atteinte grave à un droit constitutionnel spécial.\nEn revanche, il examine librement si l'interprétation non arbitraire du droit cantonal ou communal\nest compatible avec le droit fédéral pertinent, notamment avec les principes de financement posés\nà l'art. 60a LEaux (cf. ATF 128 I 46 consid. 5a p. 54 s. et les références citées).\n\nc) Les principes des art. 3a et 60a LEaux sont concrétisés dans la loi cantonale du\n18 décembre 2009 sur les eaux (LCEaux; RSF 812.1). Mais le droit des communes de percevoir\ndes taxes ou contributions pour couvrir les frais d’équipement, notamment les installations\nnécessaires à l’évacuation, à l’épuration et au traitement des eaux usées, repose également sur la\nLATeC en vigueur depuis le 1er janvier 2010, et prévoyant un délai de 3 ans pour l'adaptation des\nrèglements communaux en ce qui concerne l’indice d’utilisation du sol (voir art. 178 LATeC).\n\nL'art. 100 al. 1 LATeC prévoit que les propriétaires fonciers sont tenus de participer aux frais\nd'équipement (mentionnés à l'art. 94 LATeC, soit ceux relatifs notamment aux installations\nnécessaires à l'évacuation et à l'épuration des eaux etc.) par des contributions, selon le principe de\nla couverture des frais effectifs et en fonction des avantages retirés. L'art. 101 al. 1 et 2 LATeC\nprécise que la perception de ces contributions s'effectue sur la base d'un règlement communal\nfixant le genre de contributions selon les genres d'équipement, les dépenses à répartir, les\nprincipes et les taux de répartition, le mode de perception ainsi que la procédure.\n\nL'art. 40 LCEaux dispose que les communes prélèvent des taxes auprès des propriétaires, des\nsuperficiaires ou des usufruitiers ou usufruitières des fonds bâtis ou non bâtis, en tenant compte\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 12\n\néquitablement de l’affectation des immeubles et des bâtiments ainsi que du type et de la quantité\nd’eaux usées produites (al. 1). Les taxes communales - qui comprennent notamment la taxe de\nbase annuelle et la taxe d'exploitation - couvrent les coûts des installations communales\nd’évacuation et d’épuration; pour les installations de ce type à caractère intercommunal, elles\ncouvrent aussi la part qui incombe à la commune (al. 2 et 3). L'art. 42 LCEaux prévoit que la taxe\nde base annuelle sert à couvrir :\na) les frais fixes (amortissement des dettes, intérêts) et ensuite le maintien de la valeur des\ninstallations d’évacuation et d’épuration des eaux;\nb) les coûts pour les installations d’évacuation et d’épuration des eaux (équipement de\nbase) à réaliser selon le PGEE (plan général d'évacuation des eaux; al. 1).\nPour les installations d’évacuation et d’épuration des eaux existantes, elle est calculée en fonction\nde leur durée de vie et de leur valeur actuelle de remplacement fondées sur le PGEE (al. 2). Pour\nles installations d’évacuation et d’épuration des eaux à réaliser, elle est calculée sur la base de la\nplanification prévue par le PGEE, de manière à permettre une couverture des coûts de\nconstruction (al. 3). Elle est destinée exclusivement à couvrir les charges prévues à l’alinéa 1 et\ncorrespond au moins à 60 % de la somme des valeurs définies aux alinéas 2 et 3 (al. 4). Selon\nl'art. 44 LCEaux, les modalités de calcul et de perception des taxes de base annuelle et\nd'exploitation sont fixées dans le règlement communal (art. 9 al. 1 let. e). D'autre part, ces taxes\nsont garanties par hypothèque légale (art. 56 LCEaux).\n\n"}