{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-04-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2012-131_2014-04-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2012_131_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cc5d772d053cc15a24966d6f90bea76507f50c2cf7f0b75a42ea4319b82d602caea3f1fc503486ea864f0dd8b1a39f0b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cc5d772d053cc15a24966d6f90bea76507f50c2cf7f0b75a42ea4319b82d602caea3f1fc503486ea864f0dd8b1a39f0b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2012_131", "Checksum": "bd5107f3015b5eef60fd59757732e108"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2012 131"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 14.04.2014 604 2012 131"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 14.04.2014 604 2012 131"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Öffentliche kommunale Abgaben"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:03:11", "Checksum": "d5f51b4969aa21542898f9ddae61cb42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 14.04.2014 604 2012 131\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Öffentliche kommunale Abgaben\n\nLe droit des communes de percevoir des taxes ou contributions pour couvrir les frais\nd'équipement, notamment les conduites d’approvisionnement en eau potable, repose également\nsur la loi cantonale du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions\n(LATeC, RSF 710.1). L'art. 100 al. 1 LATeC dispose en ce sens que les propriétaires fonciers sont\ntenus de participer aux frais d'équipement par des contributions, selon le principe de la couverture\ndes frais effectifs et en fonction des avantages retirés. L'art. 101 al. 1 et 2 LATeC précise que la\nperception de ces contributions s'effectue sur la base d'un règlement communal fixant le genre de\ncontributions selon les genres d'équipement, les dépenses à répartir, les principes et les taux de\nrépartition, le mode de perception ainsi que la procédure.\n\nSelon l'art. 10 al. 3 de la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo; RSF 140.1),\nl’assemblée communale peut déléguer au conseil communal la compétence d’arrêter le tarif des\ncontributions publiques autres que les impôts, à condition qu’elle précise le cercle des assujettis,\nl’objet, le mode de calcul et le montant maximal de la contribution.\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 12\n\nb) Le 15 décembre 2011, l’assemblée communale de la Commune de B.________ a adopté\nle règlement relatif à la distribution d’eau potable (ci-après : RDEP). Ce règlement, approuvé par la\nDirection des institutions, de l'agriculture et des forêts le 14 février 2012, est entré en vigueur le\nmême jour.\n\nLe règlement s’applique à tous les abonnés qui demandent à la Commune de leur fournir de l’eau\npotable (art. 1 REDP). Sous la note marginale \"Tâches de la Commune\", il est prévu que celle-ci\nfournit dans le périmètre de distribution et dans les limites de capacité et de pression du réseau,\nmoyennant abonnement, l'eau potable nécessaire à la consommation domestique, artisanale,\nindustrielle et l'eau nécessaire à la défense contre l'incendie (art. 2 al. 1 phr. 1 REDP). Dans son\nchapitre \"V. Financement et tarif\", le règlement prévoit notamment la perception de taxes\npériodiques qui comprennent la taxe de base et la taxe d'exploitation, et qui servent à couvrir les\nfrais financiers afférents aux ouvrages et les attributions aux financements spéciaux, ainsi que les\ncoûts d'exploitation (art. 28 REDP). La taxe de base a pour but le maintien de la valeur des\ninstallations, en couvrant les frais fixes, respectivement toutes les charges qui y sont liées\n(amortissements et intérêts). Elle est de 0 fr. 20 par m2. Le Conseil communal est compétent pour\nl'adapter jusqu'à un montant maximum de 0 fr. 35 par m2 Elle est perçue auprès de tous les\npropriétaires des fonds raccordés ou raccordables (art. 29 REDP). Cette taxe périodique est\npayable semestriellement, dans un délai de 30 jours dès réception de la facture (art. 31 REDP).\n\nc) Du moment que le RDEP, basé sur la aLEP, est entré en vigueur le 14 février 2012, il\ns'applique à la facturation de la taxe de base pour l'utilisation du réseau de distribution d'eau\npotable pour la période du 15 février au 30 juin 2012. Le recourant ne peut donc valablement\nsoutenir qu'il a été victime d'une violation de l'interdiction de la rétroactivité. Partant, c'est à juste\ntitre que la perception de la taxe de base facturée le 15 juin 2012 pour la distribution d'eau potable\na été maintenue. La question d'une éventuelle violation de ce principe aurait pu se poser en\nrevanche pour la taxe d'exploitation (art. 30 RDEP) qui n'avait pas cours sous l'empire de\nl'ancienne réglementation communale et qui a été facturée sur une période en partie antérieure à\nl'entrée en vigueur du RDEP (pour la consommation du 30 septembre 2011 au 31 mars 2012).\nToutefois, comme son prix maximum de 3 francs par m3 (art. 30 RDPE) correspond à ce qui était\nprévu auparavant pour le prix de l'eau (art. 27 aRDEP), le recourant devait, quoi qu'il en soit,\ns'acquitter d'un montant équivalent pour l'eau qu'il venait de consommer pendant les 6 mois en\nquestion.\n\n4. a) La taxe de base pour l'utilisation des installations d'évacuation et d'épuration des eaux\nusées facturée pour le 1er semestre 2012, objet de réclamation du 2 juillet 2012, n'a pas été\nabordée dans la décision préfectorale 2012/12. L'autorité intimée a précisé dans dite décision\n2012/12 (ad 8) que \"le second grief invoqué dans la réclamation du 2 juillet 2012 concernant\nl'application du règlement relatif à l'évacuation et à l'épuration des eaux avait fait l'objet d'un\nrecours séparé et avait été traité dans le cadre du dossier 2012/13\". Or, il apparaît que la décision\nrendue dans l'affaire 2012/13 confirme la tardiveté de la réclamation du 8 mars 2012 mais n'entre\npas en matière sur la taxe de base pour l'utilisation des égouts contestée dans la réclamation le 2\njuillet 2012. L'autorité intimée a toutefois observé que l'indice utilisé était celui de l'art. 25 al. 4 let. a\ndu règlement relatif à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées, une disposition concernant la\ntaxe de raccordement appliquée par analogie. Il s'ensuit que dite taxe de base facturée pour\nl'utilisation du réseau d'évacuation et d'épuration des eaux doit être examinée dans le cadre de la\nprésente procédure.\n\nb) L'art. 3a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS\n814.20) dispose que celui qui est à l'origine d'une mesure en supporte les frais. L'art. 60a LEaux\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 12\n\nprécise cette exigence en posant les principes suivants concernant le financement des installations\nd'évacuation et d'épuration des eaux :\n\n"}