{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-04-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2012-131_2014-04-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2012_131_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cc5d772d053cc15a24966d6f90bea76507f50c2cf7f0b75a42ea4319b82d602caea3f1fc503486ea864f0dd8b1a39f0b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cc5d772d053cc15a24966d6f90bea76507f50c2cf7f0b75a42ea4319b82d602caea3f1fc503486ea864f0dd8b1a39f0b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2012_131", "Checksum": "bd5107f3015b5eef60fd59757732e108"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2012 131"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 14.04.2014 604 2012 131"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 14.04.2014 604 2012 131"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Öffentliche kommunale Abgaben"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:03:11", "Checksum": "d5f51b4969aa21542898f9ddae61cb42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 14.04.2014 604 2012 131\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Öffentliche kommunale Abgaben\n\n2. a) Parmi les contributions publiques, la jurisprudence et la doctrine distinguent\ntraditionnellement entre les impôts et les contributions causales (voir ATF 138 II 70 consid. 5.1\np. 73 et les références citées). Les impôts représentent la participation des citoyens aux charges\nde la collectivité; ils sont dus indépendamment de toute contre-prestation spécifique de la part de\nl'État. Les contributions causales, en revanche, constituent la contrepartie d'une prestation\nspéciale ou d'un avantage particulier appréciable économiquement accordé par l'État. Elles\nreposent ainsi sur une contre-prestation étatique qui en constitue la cause (voir ATF 135 I 130\nconsid. 2 p. 133 et les références citées). Les taxes causales se divisent à leur tour en plusieurs\ncatégories. En font notamment partie les taxes périodiques d'utilisation des réseaux de distribution\nd'eau potable et d'évacuation et d'épuration des eaux (A. HUNGERBÜHLER, Grundsätze des\nKausalabgabenrechts, Eine Übersicht über die neuere Rechtsprechung und Doktrin, ZBl 2003\np. 505 ss, 509).\n\nb) Les contributions causales doivent respecter notamment les principes de la légalité, de\nl'égalité de traitement, de la proportionnalité (en particulier les principes de couverture des frais et\nd'équivalence) et de non-rétroactivité.\n\nLe principe de la légalité prévoit que les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment\nla qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, doivent être définis par la loi.\nCes exigences valent en principe pour les impôts comme pour les contributions causales. La\njurisprudence les a cependant assouplies en ce qui concerne la fixation de certaines contributions\ncausales. La compétence d'en fixer le montant peut ainsi être déléguée plus facilement à l'exécutif,\nlorsqu'il s'agit d'une contribution dont la quotité est limitée par des principes constitutionnels\ncontrôlables, tels que ceux de la couverture des frais et de l'équivalence. Le principe de la légalité\nne doit toutefois pas être vidé de sa substance ni, inversement, être appliqué avec une\nexagération telle qu'il entre en contradiction irréductible avec la réalité juridique et les exigences de\nla pratique (voir ATF 135 I 130 consid. 7.2 p. 140).\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 12\n\nLiée aux principes de sécurité du droit et de prévisibilité, l'interdiction de la rétroactivité des lois -\nnotamment fiscales - résulte du droit à l'égalité de l'art. 8 Cst., de l'interdiction de l'arbitraire et de la\nprotection de la bonne foi garanties par l'art. 9 Cst. Cette interdiction fait obstacle à l'application\nd'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur, sous réserve de\ncertaines exceptions. Il n'y a toutefois pas de rétroactivité proprement dite lorsque le législateur\nentend réglementer un état de chose qui, bien qu'ayant pris naissance dans le passé, se prolonge\nau moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit. Cette rétroactivité improprement dite est en\nprincipe admise, sans préjudice du respect des droits acquis (voir ATF 138 II 465 consid. 8.6.5;\narrêt TF 2C_218/2012 du 25 juillet 2012 consid. 3.2).\n\nLes taxes de base d'utilisation des réseaux de distribution d'eau potable ainsi que d'évacuation et\nd'épuration des eaux facturées le 15 juin 2012 et contestées par réclamation du 2 juillet 2012\n(décision préfectorale 2012/12)\n\n3. a) En l'espèce, contrairement à ce qu'avait invoqué le recourant dans sa réclamation du\n2 juillet 2012, la nouvelle loi du 6 octobre 2011 sur l'eau potable (LEP; RSF 821.32.1) est entrée\nen vigueur le 1er juillet 2012. C'est donc l'ancienne loi cantonale du 30 novembre 1979 sur l’eau\npotable (aLEP; RSF 821.32.1) qui s'applique pour juger de la facture du 15 juin 2012.\n\nSous la note marginale \"fourniture d’eau potable\", l’art. 8 aLEP impose aux communes l’obligation\nde veiller à ce que les habitations et les locaux publics disposent d’eau potable en quantité\nsuffisante. L'art. 13 aLEP a quant à lui la teneur suivante :\n\" 1 Les communes élaborent un règlement communal relatif à la distribution d’eau potable.\n2 Ce règlement est soumis pour approbation à la Direction de la santé et des affaires sociales.\n\n3 Les communes peuvent subordonner le raccordement d’un immeuble au réseau d’eau potable\n\nau paiement d’une taxe unique dont le produit doit être affecté exclusivement à la\nconstruction, à l’entretien ou à l’extension du réseau de distribution.\"\n\nL’art. 14 du règlement du 13 octobre 1981 d’exécution de la loi du 30 novembre 1979 sur l’eau\npotable (aREP, RSF 821.32.11, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012 et donc encore applicable\npour juger de la validité de la facture du 15 juin 2012) précise que le règlement communal relatif à\nla distribution d’eau potable doit définir avec précision l’étendue du réseau de distribution, les\nconditions de raccordement, les droits et obligations des propriétaires des immeubles raccordés,\nainsi que l’étendue de leur participation aux frais de raccordement.\n\n"}