{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-04-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2012-131_2014-04-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2012_131_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cc5d772d053cc15a24966d6f90bea76507f50c2cf7f0b75a42ea4319b82d602caea3f1fc503486ea864f0dd8b1a39f0b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cc5d772d053cc15a24966d6f90bea76507f50c2cf7f0b75a42ea4319b82d602caea3f1fc503486ea864f0dd8b1a39f0b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2012_131", "Checksum": "bd5107f3015b5eef60fd59757732e108"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2012 131"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 14.04.2014 604 2012 131"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 14.04.2014 604 2012 131"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Öffentliche kommunale Abgaben"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:03:11", "Checksum": "d5f51b4969aa21542898f9ddae61cb42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 14.04.2014 604 2012 131\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Öffentliche kommunale Abgaben\n\n \"(…)\n4.- La fixation de l'indemnisation pour le tronçon de la conduite d'eau potable, entre les art. RF no ddd et RJF\nno ccc de la Commune de B.________, financé à titre privé par le recourant à concurrence de CHF 2'852,65\n(deux mille huit cent cinquante deux francs et 65/00) valeur 1er janvier 1984 avec intérêt est requise avec effet\nimmédiat en vertu de I'Art. 98 LATeC (cf. supra pièces no 4, 4.1, et 4.2) et de I'Art. 106 CPJA.\n5.- La répétition de I'indû par CHF 2'160,00 (deux mille cent soixante francs et 00/00) de la taxe de base annuelle\npour l'évacuation et l'épuration des eaux usées de 2002 à 2011 avec intérêt et la répétition de I'indû par CHF\n263,15 (deux cent soixante trois francs et 15/00) de la taxe d'exploitation du réseau d'évacuation et d'épuration\ndes eaux usées de 2002 à 2006 avec intérêt sous déduction de CHF 106.25 selon décompte du 2 juillet 2012 et\nde CHF 114,15 selon décompte du 30 septembre 2012 sont requises avec effet immédiat.\n6.- Le Préfet de la Glâne s'est mépris pour valider une taxe de base annuelle pour l'utilisation des installations\nd'évacuation et d'épuration pour I'Art. RF no ccc situe hors zone à bâtir et le Conseil communal de B.________ a\ndécidé de surseoir à la défense incendie de I'Art. RF no ccc. La taxe de base annuelle pour l'utilisation des\ninstallations d'évacuation et d'épuration des eaux usées et la taxe de base annuelle pour l'eau potable ne sont\npas dues. Partant la facture du Conseil communal du 15 juin 2012 pour le 1er semestre 2012 du 30.09.2011 au\n30.6.20132 (copie annexée) par CHF 433,00 est nulle.\n7.- La signature d'une convention de passage d'une canalisation d'eaux claires est requise avec effet immédiat.\n8.- La signature d'une convention de passage d'une conduite d'eau potable secondaire depuis la conduite\nprincipale jusqu'au mur de l'habitation ECAB no 111 est requise avec effet immédiat.\n9.- La fixation de l'indemnisation pour l'infrastructure et l'équipement de la conduite d'eau potable secondaire par\nCHF 10'287,65 (dix mille deux cent huitante sept francs et 65/00) valeur 1er juillet 2001 avec intérêt est requise\navec effet immédiat en vertu de l'Art.5 LEP.\n10.- Les frais et dépens sont mis à la charge de la Préfecture de la Glâne à 1680 Romont\".\n\nL'avance de frais fixée à 350 francs par ordonnance du 26 novembre 2012 a été déposée dans le\ndélai imparti à cet effet.\n\nLe 5 février 2013 (date du sceau postal), le Préfet a fait part de ses observations. Il conclut au rejet\ndu recours en relevant que les conclusions 4 et 7 à 9 sont irrecevables dès lors qu'elles sortent du\ncadre des questions ayant fait l'objet de la procédure antérieure. Quant à l'objet de la procédure\nno 2012/12, il conclut à l'irrecevabilité du recours sur ce point au motif que le recourant - qui se\nfonde uniquement sur l'argument nouveau du financement privé d'un tronçon de la conduite d'eau\npotable - ne démontre pas en quoi la décision préfectorale ne serait pas juridiquement fondée. Par\nailleurs, il conclut au rejet du recours s'agissant de la procédure no 2012/13. Des copies de ces\nobservations ont été transmises au recourant et à la Commune pour information le 6 février 2013.\n\nPar courrier posté le 8 février 2013, la Commune a déposé ses observations en concluant au rejet\ndu recours tout en précisant qu'une déduction de 1'500 francs avait été accordée à l'époque au\nrecourant sur le raccordement de son immeuble \"compte tenu de la participation de ce dernier aux\ncoûts du collecteur communal\". Des copies de cette détermination ont été communiquées au\nrecourant et au Préfet pour information le 17 février 2013.\n\nLe recourant a fait part de ses contre-observations le 4 avril 2013, lesquelles ont été transmises\npour information au Préfet et à la Commune le 9 avril 2013. Il maintient ses conclusions tout en\nconcluant à ce que la taxe de base pour l'utilisation du réseau d'évacuation et d'épuration des\neaux soit fixée à 49 fr. 70 par an.\n\nLes arguments détaillés des parties seront repris dans les considérants en droit pour autant que\nnécessaire.\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 12\n\nLes 1er juillet 2013, 3 octobre 2013, 3 janvier 2014 et 2 avril 2014, le recourant a présenté l'état de\nla créance en répétition de l'indû qu'il estime détenir à l'encontre de la Commune.\n\nen droit\n\n1. a) Conformément à l’art. 114 al. 1 let. c du code de procédure et de juridiction administrative\n(CPJA; RSF 150.1), le Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale des recours\ncontre les décisions prononcées par les préfets. Le recours, déposé le 22 novembre 2012 contre\nles décisions du Préfet du 24 octobre 2012, l’a été dans le délai et les formes prévus aux art. 79\nal. 1 et 81 CPJA. Partant, sous cet angle, il est recevable.\n\nb) Dans son mémoire du 22 novembre 2012, le recourant conclut non seulement à\nl'annulation des deux décisions attaquées, mais également à une indemnisation pour un tronçon\nd'une conduite d'eau potable, à la signature de deux conventions de passage pour deux\ncanalisations d'eaux claires principale et secondaire et à une indemnisation pour l'infrastructure et\nl'équipement de la conduite secondaire (conclusions 4 et 7 à 9). En l'occurrence toutefois, dans la\nmesure où ces conclusions portent sur des questions autres que celles liées aux taxes périodiques\nfacturées pour l'utilisation des réseaux de distribution d'eau potable et d'évacuation et d'épuration\ndes eaux ayant fait l'objet de la procédure antérieure, elles sont irrecevables (voir art. 81 al. 3\nphr. 1 CPJA).\n\n"}