{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-04-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2012-131_2014-04-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2012_131_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cc5d772d053cc15a24966d6f90bea76507f50c2cf7f0b75a42ea4319b82d602caea3f1fc503486ea864f0dd8b1a39f0b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cc5d772d053cc15a24966d6f90bea76507f50c2cf7f0b75a42ea4319b82d602caea3f1fc503486ea864f0dd8b1a39f0b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2012_131", "Checksum": "bd5107f3015b5eef60fd59757732e108"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2012 131"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 14.04.2014 604 2012 131"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 14.04.2014 604 2012 131"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Öffentliche kommunale Abgaben"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:03:11", "Checksum": "d5f51b4969aa21542898f9ddae61cb42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 14.04.2014 604 2012 131\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Öffentliche kommunale Abgaben\n\nsurface théorique de 1200 m2 en application (analogique) de l'art. 25 al. 4 du règlement communal\n(qui prévoit un indice pour les bâtiments situés hors de la zone à bâtir pour la taxe unique de\nraccordement). Dans un deuxième point concernant la taxe d'exploitation pour l'utilisation des\négouts, elle a expliqué qu'elle avait tenu compte du fait que l'immeuble était approvisionné par une\nsource privée en plus du réseau communal et qu'en pareil cas, pour autant que le compteur d'eau\npotable ne fasse état d'une consommation plus élevée, elle avait procédé à une estimation de\n50 m3 par année et par personne comme l'y autorisait l'art. 34 al. 2 du règlement communal. Quant\nà la réclamation du 2 juillet 2012, elle l'a rejetée en indiquant, s'agissant de la taxe de base\nsemestrielle pour la distribution d'eau potable, que le règlement communal sur l'eau potable\napprouvé par la direction des institutions, de l'agriculture et de forêts le 14 février 2012, était basé\nsur l'ancienne loi sur les eaux, de telle sorte que dite taxe était due.\n\nB. Par deux actes du 23 juillet 2012, A.________ a formé recours auprès du Préfet du district\nde la Glâne (ci-après : le Préfet) à l'encontre des deux décisions sur réclamation du 15 juillet 2012.\nDans son premier recours contre le rejet de sa réclamation du 8 mars 2012, il a maintenu la\ndemande de restitution des 2'160 francs de taxes de base pour l'utilisation du réseau d'évacuation\net d'épuration des eaux de 2002 à 2011 et de 263 fr. 15 de taxes d'exploitation facturées de 2002\nà 2006 pour la distribution d'eau potable, sous déduction de 106 fr. 25 selon un décompte du\n2 juillet 2012. Il a fait valoir que son immeuble situé hors zone à bâtir n'était pas concerné par un\nindice d'utilisation. Il a également rappelé [pour les taxes d'exploitation] que le premier relevé du\ncompteur d'eau en 2002 était de 7.8 m3 et que depuis cette année-là, il n'était plus approvisionné\npar une source privée dès lors qu'il avait été raccordé « par le réseau secondaire d'eau potable à\npartir de la conduite principale de Ø 2\" ». Dans son deuxième recours contre le rejet de sa\nréclamation du 2 juillet 2012, il a requis une nouvelle fois l'annulation de la facture du 15 juin 2012\nau seul motif que la Commune n'avait pas apporté la preuve que la loi du 30 novembre 1979 sur\nl'eau potable lui donnait la compétence de facturer une taxe de base pour l'eau potable.\n\nLa Commune a fait part de ses observations sur les recours le 18 août 2012 en relevant qu'elle\navait eu connaissance le 6 septembre 2010 seulement du fait que le recourant n'utilisait plus sa\nsource privée. Ces observations ont été communiquées pour information au recourant le\n5 septembre 2012.\n\nLe 24 octobre 2012, le Préfet du district de la Glâne a rejeté les deux recours de A.________.\nDans une décision 2012/13 concernant les taxes d'utilisation du réseau d'évacuation et d'épuration\ndes eaux, il a considéré que la réclamation du 8 mars 2012 était effectivement irrecevable pour\ncause de tardiveté. Il a toutefois précisé que l'application analogique de l'art. 25 al. 4 du règlement\ncommunal se justifiait pour arrêter l'indice permettant de percevoir la taxe de base. Quant à la taxe\nd'exploitation, il a décidé que le fait, pour le recourant, de ne plus utiliser sa source privée depuis\n2002 n'ouvrait pas la voie de la reconsidération : ce dernier n'en avait informé la Commune qu'en\nseptembre 2010 et ne pouvait pas ignorer que la taxe en cause était facturée sur la base de\nl'art. 34 du règlement communal. Il a encore expliqué que la taxe d'exploitation avait été facturée\nsur une consommation estimée jusqu'à ce que la consommation d'eau dépasse 50 m3 par an et\npar personne en 2007, année à partir de laquelle la consommation effective a été prise en compte.\nDans une deuxième décision 2012/12 concernant le rejet de la réclamation du 2 juillet 2012, il a\nindiqué, pour la distribution d'eau potable uniquement, quelles étaient les bases légales\napplicables au prélèvement de la taxe de base facturée le 15 juin 2012. Il a constaté que cette\ntaxe de base reposait sur une base légale et ne pouvait souffrir d'aucune critique dans la mesure\noù la facture du 15 juin 2012 couvrait la période du 15 février au 30 juin 2012. Il a rappelé que les\nintérêts moratoires étaient dus dès le 16 juillet 2012.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 12\n\nC. Par acte du 22 novembre 2012, A.________ a interjeté recours à l'encontre des deux\ndécisions précitées. Il en a requis l'annulation en présentant les conclusions suivantes :\n\n"}