I. Impôt fédéral direct (604 2012 125) 1. a) Bien que la décision en matière de domicile fiscal du 29 août 2012 ne concernait que le domicile fiscal cantonal, l'autorité intimée a expressément indiqué que sa décision sur réclamation valait également pour l'impôt fédéral direct. Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que la décision sur réclamation, en tant qu'elle concerne l'impôt fédéral direct, a été rendue par erreur et que la procédure est, sur ce point, sans objet. b) Il s'ensuit que pour cette partie de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais.