{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-02-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2012-125_2014-02-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2012_125_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416bbb9433f231874b1ea177d15f1ad681a1f115515551fc92e881219e9489c50d1435e72690cc0f76a30eba807b39d3a4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416bbb9433f231874b1ea177d15f1ad681a1f115515551fc92e881219e9489c50d1435e72690cc0f76a30eba807b39d3a4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2012_125", "Checksum": "c57d5d38dd50ae9e406dfd4f16ff1a50"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2012 125"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 11.02.2014 604 2012 125"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 11.02.2014 604 2012 125"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:39:20", "Checksum": "0de17530f4c6ca41d35b79bf0a3ae5e0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 11.02.2014 604 2012 125\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\n4. Dans son mémoire, le recourant expose notamment qu'il ne fait que dormir chez son amie, et\nque le plus souvent, tous ses repas de midi et autres rendez-vous se passent à l'extérieur. Il\nsouligne que, non seulement il travaille un à deux jours par semaine selon les périodes en Valais\noù il a un bureau dans son appartement (qu'il ne loue pas à un tiers), et où il reçoit fréquemment\ndes clients le samedi matin, mais encore que sa vie politique et son intégration constituent autant\nd'éléments à prendre en compte. Il estime que les jours de travail sur le canton du Valais,\nadditionné au samedi matin, à sa vie sociale, politique et d'intégration sont des éléments qui\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 7\n\ncomptent davantage que les 3 voire 4 nuitées à Fribourg. Le recourant fait valoir que le\nconcubinage invoqué par l'autorité intimée ne peut pas être retenu et ajoute qu'il ne participe pas à\nla vie locale, villageoise et à l'éducation des enfants de son amie.\n\nDe son côté, l'autorité intimée maintient que le domicile fiscal du recourant se situe toujours à\nE.________ (FR) en exposant que :\n\"Le contribuable vit manifestement en concubinage avec son amie (H.________) qui habite\nE.________ (FR) et qui est conseillère communale [actuellement syndique]. Le SCC\nremarque que le contribuable confirme dormir chez son amie durant la semaine. Par ailleurs,\nMme H.________ possède un bien immobilier en Valais, à G.________ (VS). Dès lors, il ne\nfait aucun doute que M. A.________ vit en concubinage avec sa compagne et démontre\nainsi qu'il passe clairement son temps avec son amie non seulement durant la semaine,\nmais aussi le week-end. En conséquence, la relation de concubinage est un élément très fort\ndans l'appréciation générale du domicile (…). Dans les faits, le contribuable vit avec son\namie la majeure partie dans le canton de Fribourg et ne peut argumenter que la vie\nprofessionnelle passe avant les liens familiaux. Par contre, le fait de vivre en concubinage\npour un célibataire démontre un lien plus fort dans la décision finale et contribue en grande\npartie à maintenir un assujettissement dans la commune où vit le couple. En conséquence,\nle SCC maintient l'imposition du contribuable dans la commune de E.________ (FR) cela\nd'autant plus que M. A.________ est le Directeur et l'Administrateur de « B.________ SA »\nqui a son siège à I.________ (FR) et dont il en est le principal actionnaire\".\n\nEn l'espèce, le recourant, divorcé et sans enfant à charge, se trouve dans la même situation qu'un\ncontribuable célibataire et la jurisprudence en la matière doit lui être appliquée. L'autorité intimée a\nfixé le domicile fiscal du recourant à E.________ (FR) non pas tant parce qu'il s'agit du lieu à partir\nduquel il se rend à son travail principal, que parce qu'il vit, selon elle, en concubinage dans le\ncanton de Fribourg et qu'il y a par conséquent ses liens les plus étroits. Certes, le recourant\ndéclare mener une vie politique et professionnelle en Valais où il exerce son activité deux jours par\nsemaine dans l'appartement dont il est propriétaire et l'autorité intimée n'en disconvient pas. L'on\ndoit toutefois constater en l'occurrence que ces éléments ne suffisent pas à créer en sa faveur un\ndomicile fiscal à G.________ (VS). Au contraire, plusieurs indices concrets plaident en faveur du\nmaintien de son assujettissement à E.________ (FR). Le recourant a déclaré exercer son activité\nlucrative salariée en général trois jours par semaine dans le canton de Fribourg, deux jours au plus\nen Valais et un jour dans le canton de Vaud. Le lieu où il travaille le plus se situe donc dans le\ncanton de Fribourg, à E.________ (FR). Il s'agit là du lieu à partir duquel il se rend à son travail\nprincipal. Cela pourrait déjà permettre de présumer qu'il a toujours son domicile fiscal à\nE.________ (FR) (ce qui est conforme au principe posé par le Tribunal fédéral en faveur du\ndomicile où s'exerce l'activité lucrative dépendante). Le recourant objecte qu'il ne dort que trois\njours par semaine à E.________ (FR) au domicile de son amie. Il convient toutefois de constater\nqu'il entretient avec celle-ci des relations étroites à plus d'un titre. Elle est en effet l'administratrice\navec signature collective à deux de sa société et l'adresse de dite société à I.________ (FR) est\nidentique à celle du cabinet de médiatrice qu'elle y exploite. Tous deux se rendent donc au même\nendroit pour travailler à I.________ (FR). S'y ajoute le fait que l'amie du recourant lui a vendu une\nunité de propriété (187/1000) par étage à G.________ (VS) dans l'immeuble où elle-même est\nencore propriétaire d'un appartement (713/1000), comme le démontre la copie de l'extrait de l'acte\nde propriété par étages et de cession annexé à la communication des transferts de propriété\nimmobilière du canton du Valais transmise à l'autorité intimée le 2 novembre 2012. Ce canton n'a\nfait valoir, au demeurant, aucune remarque à la suite de l'avis de l'autorité intimée du 17 avril 2012\nsur le maintien de l'assujettissement du recourant dans le canton de Fribourg. Dans ces\ncirconstances, il est probable que le recourant et son amie passent régulièrement leurs fins de\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 7\n\nsemaine ensemble, de sorte que la relation de concubinage retenue par l'autorité intimée\nn'apparaît pas dénuée de fondement. Dès lors que le recourant n'a pas démontré avoir des\nrelations plus importantes avec la commune valaisanne où il a déposé ses papiers qu'avec celle\ndepuis laquelle il se rend à son travail principal et où il passe trois jours par semaine avec son\namie, il doit continuer à être assujetti de manière illimitée à E.________ (FR).\n\n"}