{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-02-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2012-125_2014-02-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2012_125_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416bbb9433f231874b1ea177d15f1ad681a1f115515551fc92e881219e9489c50d1435e72690cc0f76a30eba807b39d3a4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416bbb9433f231874b1ea177d15f1ad681a1f115515551fc92e881219e9489c50d1435e72690cc0f76a30eba807b39d3a4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2012_125", "Checksum": "c57d5d38dd50ae9e406dfd4f16ff1a50"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2012 125"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 11.02.2014 604 2012 125"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 11.02.2014 604 2012 125"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:39:20", "Checksum": "0de17530f4c6ca41d35b79bf0a3ae5e0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 11.02.2014 604 2012 125\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\n b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de double imposition, le droit\nd'imposer le revenu et la fortune mobilière de personnes exerçant une activité lucrative\ndépendante appartient au canton dans lequel se trouve leur domicile fiscal. Par domicile fiscal, on\nentend en principe le domicile civil, c'est-à-dire le lieu où la personne réside avec l'intention de s'y\nétablir durablement (voir art. 23 al. 1 CC), ou le lieu où se situe le centre de ses intérêts. Le\ndomicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif: le dépôt des papiers et l'exercice\ndes droits politiques ne constituent, au même titre que les autres relations de la personne\nassujettie à l'impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la personne\nassujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de l'ensemble des\ncirconstances objectives, et non en fonction des déclarations de cette personne; dans cette\nmesure, il n'est pas possible de choisir librement un domicile fiscal Si une personne séjourne\nalternativement à deux endroits, ce qui est notamment le cas lorsque le lieu de travail ne coïncide\npas avec le lieu de résidence habituelle, le domicile fiscal est le lieu où la personne assujettie à\nl'impôt a le centre de ses intérêts personnels (ATF 125 I 54 consid. 2a = RDAF 1999 II 179).\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 7\n\nLe domicile fiscal des contribuables exerçant une activité lucrative dépendante se trouve en\nprincipe à leur lieu de travail, soit au lieu à partir duquel ils exercent quotidiennement leur activité\nlucrative, pour une longue durée ou pour un temps indéterminé, en vue de subvenir à leurs\nbesoins. Il est fait exception à cette règle pour les contribuables mariés qui reviennent\nrégulièrement en fin de semaine auprès de leur famille. Les liens créés par les rapports personnels\net familiaux sont alors tenus pour plus forts que ceux tissés au lieu de travail; pour cette raison,\nces personnes sont imposables au lieu de résidence de la famille. Cette jurisprudence est\négalement applicable aux personnes célibataires, dont la famille comprend les parents et les frères\net sœurs. Toutefois, les critères auxquels le Tribunal fédéral se réfère pour faire prévaloir le lieu\ndes relations familiales sur celui du travail sont appréciés de manière particulièrement stricte,\nnotamment s'agissant du retour régulier, tant il est vrai que les rapports d'une personne célibataire\navec ses parents seront généralement plus lâches que les liens entre époux. En règle générale,\nmalgré un retour hebdomadaire régulier au lieu où réside la famille, l'activité lucrative exercée au\nlieu du travail, le cas échéant compte tenu des relations personnelles et sociales à cet endroit,\nl'emporte par rapport aux relations à l'autre lieu, notamment en raison de l'investissement\ndemandé par la profession, si le contribuable dispose de son propre logement au lieu de son\ntravail, qu'il y vit en concubinage ou sous une autre forme de partenariat, ou qu'il y entretient un\ncercle d'amis et de connaissances appréciable, lorsqu'il est personnellement et économiquement\nautonome. Dans ce contexte, la durée des rapports de travail ainsi que l'âge du contribuable ont\nune importance particulière (ATF 125 I 54 précité, consid. 2b).\n\nCette jurisprudence a été rappelée à maintes reprises par le Tribunal fédéral (voir notamment\narrêts 2C_270/2012 du 1er décembre 2012 consid. 2.4, 2C_748/2008 du 19 mars 2009 consid. 3.1,\n2C_230/2008 du 27 août 2008 consid. 3.1 et 3.4, 2C_769/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1).\n\nC'est ainsi que le lieu de résidence des concubins pourra être retenu comme domicile fiscal au\ndétriment du lieu de travail de l'un de ceux-ci. La relation de concubinage est à considérer comme\nayant beaucoup de poids dans l'appréciation générale du domicile. Pour que l'on retienne le\nconcubinat, il faut que les deux partenaires vivent dans le même logement. Tel n'est pas le cas de\ndeux personnes entretenant une relation intime mais conservant chacune son propre logement,\nmême si elles passent de temps à autre leur week-end ensemble dans le logement de l'un ou de\nl'autre (D. DE VRIES REILINGH, La double imposition intercantonale, 2ème éd., Berne 2013, p. 90 s.;\nY. NOËL, Le domicile fiscal des personnes physiques dans la jurisprudence actuelle in RDAF 2002\nII p. 405 ss, 426 s. et références citées).\n\nc) Il incombe aux autorités fiscales, qui ne sont pas liées par les décisions prises par d'autres\nautorités, de déterminer d'office les éléments de fait constitutif du domicile (séjour) fiscal (art. 123\nal. 1 LIFD, art. 196 ss LT) et donc d'en prouver l'existence. Tandis que le contribuable a l'obligation\nde coopérer. Il doit fournir des informations détaillées sur tous les éléments aptes à fonder son\nassujettissement (art. 124 ss LIFD, art. 198 ss LT). Il découle de ce qui précède que, lorsque des\nindices clairs et précis rendent vraisemblable le cas d'espèce établi par l'autorité, il revient au\ncontribuable de réfuter, preuve à l'appui, ce qui est avancé par l'autorité (arrêt du Tribunal fédéral\n2C_484/2009 du 30 septembre 2010, consid. 3.3 et références citées).\n\n"}