{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-02-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2012-125_2014-02-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2012_125_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416bbb9433f231874b1ea177d15f1ad681a1f115515551fc92e881219e9489c50d1435e72690cc0f76a30eba807b39d3a4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416bbb9433f231874b1ea177d15f1ad681a1f115515551fc92e881219e9489c50d1435e72690cc0f76a30eba807b39d3a4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2012_125", "Checksum": "c57d5d38dd50ae9e406dfd4f16ff1a50"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2012 125"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 11.02.2014 604 2012 125"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 11.02.2014 604 2012 125"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:39:20", "Checksum": "0de17530f4c6ca41d35b79bf0a3ae5e0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 11.02.2014 604 2012 125\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\nB. A.________ a formé réclamation à l'encontre de cette décision le 27 septembre 2012. Il a fait\nvaloir notamment trois points importants dont le Service cantonal des contributions n'aurait à son\navis pas tenu compte à leur juste mesure, à savoir, premièrement, que le siège de son lieu de\ntravail est certes à I.________ (FR), mais que ses activités à G.________ (VS) et à\nJ.________ (VD) nécessitent une présence locale de un jour par semaine, en principe le vendredi\nà G.________ (VS) et le lundi à J.________ (VD). Deuxièmement, si son activité fiduciaire sur\nFribourg se résume à trois voire quatre jours (exceptionnellement) par semaine, plus du\n60 pourcent de dite activité s'effectue à l'extérieur. Enfin, le fait que son amie habite à E.________\n(FR) et qu'il y loge lors de sa présence à Fribourg ne peut pas, selon lui, être qualifié de\nconcubinage selon la jurisprudence mentionnée par le Service cantonal des contributions. Il a\nexpliqué à cet égard qu'il lui paraissait plus simple et moins onéreux de loger chez mon amie\nlorsqu'il se trouve à Fribourg plutôt que se rendre à l'hôtel. Il a encore rappelé que ses heures de\ntravail à la fiduciaire, que ce soit en Valais, à J.________ (VD) ou à I.________ (FR), étaient\npratiquement toujours les mêmes : de 07.00h à 18.30 voire 19.00h, avec une pause à midi le plus\nsouvent au restaurant. Il a encore relevé qu'il avait désormais adhéré à un parti politique local et\nqu'à la fin de l'année 2012, il allait racheter en partenariat une fiduciaire de G.________ (VS) et\ndeviendrait salarié de dite fiduciaire.\n\nPar décision du 5 octobre 2012, le Service cantonal des contributions a rejeté la réclamation\nprécitée. Il a conclu à l'existence de liens prépondérants avec le lieu de résidence de\nE.________ (FR) en considérant pour l'essentiel ce qui suit : \"(...) pour que l'on retienne le\nconcubinat, il faut que les deux partenaires vivent dans le même logement. Cet élément est\nclairement mentionné dans les différentes lettres du contribuable. A E.________ (FR), il déclare\ndormir 3 à 4 nuits par semaine chez son amie ce qui renforce le lien avec son lieu de séjour. De\nplus, l'installation en concubinage démontre que les relations avec la famille ont pris moins\nd'importance. Le SCC constate que le contribuable passe clairement son temps avec son amie\ndurant la semaine. Le fait de travailler dans différents endroits n'enlève rien aux liens les plus forts\navec son amie; le contribuable n'y habite certainement pas seulement en raison de conditions\nfinancières avantageuses.\"\n\nLe 12 octobre 2012, A.________ a transmis au Service cantonal des contributions une copie de sa\ndéclaration d'impôt valaisanne pour la période fiscale 2011.\n\nPar taxation ordinaire rectifiée du 15 novembre 2012, l'impôt cantonal sur le revenu de\nA.________ a été fixé à 4'042 fr. 90, sur la base d'un revenu imposable de 49'557 francs et son\nimpôt fédéral direct à 523 fr. 20 pour un revenu imposable de 52'803 francs. Et par taxation\nordinaire rectifiée du 19 novembre 2012, suite à la communication par le fisc valaisan des valeurs\nde l'appartement en PPE situé à G.________ (VS) (acquis de son amie), son impôt cantonal a été\ndiminué à 3'848 francs et son impôt fédéral direct à 475 fr. 70.\n\nC. Par acte du 5 novembre 2012 (posté le 6 novembre 2012), A.________ a interjeté recours\nen maintenant ses conclusions.\n\nL'avance de frais fixée à 400 francs par ordonnance du 8 novembre 2012 a été acquittée dans le\ndélai imparti.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 7\n\nLe 20 décembre 2012, le Service cantonal des contributions a déposé ses observations,\nauxquelles le recourant a répondu le 18 janvier 2013.\n\nLes arguments détaillés des parties seront repris dans les considérants en droit pour autant que\nnécessaire.\n\nen droit\n\nI. Impôt fédéral direct (604 2012 125)\n1. a) Bien que la décision en matière de domicile fiscal du 29 août 2012 ne concernait que le\ndomicile fiscal cantonal, l'autorité intimée a expressément indiqué que sa décision sur réclamation\nvalait également pour l'impôt fédéral direct. Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que la\ndécision sur réclamation, en tant qu'elle concerne l'impôt fédéral direct, a été rendue par erreur et\nque la procédure est, sur ce point, sans objet.\n\nb) Il s'ensuit que pour cette partie de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais.\n\nII. Impôt cantonal (604 2012 127)\n2. Le recours, déposé le 5 novembre 2012 contre une décision du 5 octobre 2012, l’a été dans\nle délai et les formes prévus aux art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur\nl’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RSF 642.14), 180 de la\nloi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) et 79 ss du code du\n23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Partant, sous cet\nangle, il est recevable s’agissant de l’impôt cantonal.\n\n3. a) Aux termes de l'art. 3 de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF\n631.1), les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel\nlorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton (al. 1). Une\npersonne a son domicile dans le canton au regard du droit fiscal lorsqu'elle y réside avec l'intention\nde s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral\n(al. 2).\n\n"}