Il ne se justifie pas toutefois d'imposer les 746'961 francs pour dite créance dès lors que la société est surendettée. Quant à l'inégalité de traitement invoquée par l'autorité intimée en cas d'admission du recours, l'on relèvera que la perte de valeur actuelle doit être admise comme pour l'imposition des titres en cas de fluctuation des cours, ou comme l'imposition d'un créancier détenant une acte de défaut de biens. Le principe de la capacité contributive postule que l'on tienne compte de la réalité de la situation patrimoniale du recourant dont la créance ne sera pas remboursée au vu du surendettement durable de la sa société.