Comme c'est la valeur vénale de la créance qui est soumise à l'impôt sur la fortune, il importe de se fonder sur la situation réelle de la société indépendamment de ce qui a été entrepris ou non pour l'assainir. L'on ne saurait voir non plus dans cette renonciation à assainir un procédé insolite. Certes, la perte de valeur se répercute sur deux placements du recourant, non seulement sur la créance litigieuse mais également sur les actions. Il ne se justifie pas toutefois d'imposer les 746'961 francs pour dite créance dès lors que la société est surendettée.