66 et l'année précédente de 604'138 fr. 98 déjà. L'on doit dès lors admettre que la société du recourant se trouvait dans une incapacité durable de faire face à ses engagement à la date déterminante du 31 décembre 2009 et que le recourant pouvait considérer qu'il ne récupérerait pas les montants prêtés, avant même d'avoir décidé de postposer sa créance. Celui-ci détient à lui seul l'essentiel des créances existant à l'encontre de sa société, et en cas d'assainissement comme en cas de faillite, il va perdre sa créance dans la mesure où il est à la fois actionnaire et créancier de sa société.