Le donneur de postposition doit pouvoir supporter la perte de la totalité de sa créance sans courir le risque de surendettement. Si tel n'est pas le cas, l'organe de révision ne peut accepter la déclaration de postposition et doit rappeler au conseil d'administration son devoir d'avis au juge de l'insolvabilité de la société. Le contrat de postposition ne déploiera ses effets que si la SA fait faillite; c'est alors que la créance postposée s'éteint dans la mesure nécessaire à la couverture de toutes les autres dettes sociales. Il n'est pas possible de connaître le montant de la remise de dette avant que la faillite ne soit prononcée (P. MONTAVON, Droit suisse de la SA, 2004, p. 428 ss;