Après avoir souligné que c'est l'art. 57 de la loi sur les impôts cantonaux qui doit s'appliquer en l'espèce, il relève, comme le mandataire du recourant, que le bilan au 31 décembre 2009 ainsi que ceux des années précédentes font état, dans les fonds étrangers, de l'existence du prêt qui a été éliminé pour le calcul des fonds propres de la société C.________ SA, de sorte que la valeur des -4-