{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-11-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2011-53_2012-11-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2011_53_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413c046ce36c09478760a9cffe1d194ac188541287a9f099495b322654bf69af2dc71ac23790f29073ddbb3797d01ae96e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413c046ce36c09478760a9cffe1d194ac188541287a9f099495b322654bf69af2dc71ac23790f29073ddbb3797d01ae96e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2011_53", "Checksum": "4a4c65bab474dcf64634e05effee481b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2011 53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 30.11.2012 604 2011 53"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 30.11.2012 604 2011 53"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:16:22", "Checksum": "a3bb798966742b5bf96d71cd143e1f67", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 30.11.2012 604 2011 53\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\nirrécouvrable. L'autorité intimée reproche au recourant, en tant qu'organe de sa société,\nd'avoir renoncé à l'assainir de façon à faire disparaître les fonds propres négatifs. Si les\nmontants que le recourant a prêtés à sa société étaient transformés en fonds propres,\ncela signifierait qu'il accepte de remettre sa dette et qu'il perd sa créance. Dans ces\ncirconstances, l'impôt sur la fortune ne pourrait pas être perçu non plus sur dite créance.\nComme c'est la valeur vénale de la créance qui est soumise à l'impôt sur la fortune, il\nimporte de se fonder sur la situation réelle de la société indépendamment de ce qui a été\nentrepris ou non pour l'assainir. L'on ne saurait voir non plus dans cette renonciation à\nassainir un procédé insolite. Certes, la perte de valeur se répercute sur deux placements\ndu recourant, non seulement sur la créance litigieuse mais également sur les actions. Il\nne se justifie pas toutefois d'imposer les 746'961 francs pour dite créance dès lors que la\nsociété est surendettée. Quant à l'inégalité de traitement invoquée par l'autorité intimée\nen cas d'admission du recours, l'on relèvera que la perte de valeur actuelle doit être\nadmise comme pour l'imposition des titres en cas de fluctuation des cours, ou comme\nl'imposition d'un créancier détenant une acte de défaut de biens. Le principe de la\ncapacité contributive postule que l'on tienne compte de la réalité de la situation\npatrimoniale du recourant dont la créance ne sera pas remboursée au vu du\nsurendettement durable de la sa société. C'est d'ailleurs cette situation de\nsurendettement qui a justifié la postposition de dite créance comme l'indique la première\nphrase de la convention du 21 octobre 2010. Et dans la mesure où cette créance doit\nêtre postposée - faute de quoi le juge devrait être avisé de l'insolvabilité de la société -\nelle ne fait plus partie de la fortune imposable, à tout le moins tant que dure le\nsurendettement. Cela étant, il va de soi que la valeur de cette créance postposée devra\nêtre réexaminée lors de chaque période fiscale.\n\nPartant, le recours est admis.\n\n3. Vu le sort du litige (voir art. 131 CPJA) et en application de l'art. 133 CPJA, il n'est\npas perçu de frais.\n\nl a C o u r a r r ê t e :\n\nI. Le recours est admis. Partant, la créance du recourant à l'encontre de sa société\ndoit être imposée à hauteur du franc déclaré.\n\nII. Il n'est pas perçu de frais. L'avance de frais, par 350 francs, est restituée aux\nrecourants.\n\nLe présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral à Lausanne dans les 30 jours\nqui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public,\nconformément aux art. 73 LHID et 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du\n17 juin 2005 (LTF; RS 173.110).\n\nGivisiez, le 30 novembre 2012/ERI/ame\n\nLa Greffière-rapporteure: Le Président:\n"}