{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-11-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2011-53_2012-11-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2011_53_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413c046ce36c09478760a9cffe1d194ac188541287a9f099495b322654bf69af2dc71ac23790f29073ddbb3797d01ae96e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413c046ce36c09478760a9cffe1d194ac188541287a9f099495b322654bf69af2dc71ac23790f29073ddbb3797d01ae96e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2011_53", "Checksum": "4a4c65bab474dcf64634e05effee481b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2011 53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 30.11.2012 604 2011 53"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 30.11.2012 604 2011 53"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:16:22", "Checksum": "a3bb798966742b5bf96d71cd143e1f67", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 30.11.2012 604 2011 53\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\n c) Dans un arrêt déjà ancien, le Tribunal administratif du canton de Vaud s'est\nprononcé sur l'évaluation de créances détenues par un père à l'encontre de ses deux fils\ndont la société anonyme était surendettée. Après avoir rappelé que pour tenir compte de\nla probabilité des créances douteuses, il s'agit de jauger de la solvabilité du débiteur en\ntenant compte généralement d'un ensemble de circonstances (amortissements, paiement\nd'intérêts, liquidités disponibles pour le débiteur, situation financière de celui-ci), et qu'en\nvertu du principe de l'étanchéité des périodes fiscales, la probabilité de recouvrement\ndoit être examinée par rapport à la période de taxation en cause, il a rejeté le recours\ninterjeté contre l'imposition dans la fortune du père des montants dus par les deux fils\n-6-\n\naprès avoir notamment constaté que ceux-ci n'étaient pas notoirement insolvables au vu\nde leur situation financière (voir ATAVD FI.1992.0033 du 15.3.1994 disponible sur\nInternet et jurisprudence citée).\n\n2. a) Le recourant soutient qu'il a prêté à sa société 746'961 francs, \"ceci depuis\nplusieurs années, comme présenté ci-après:\n2007 2008 2009\nFr. Fr. Fr.\nCapital-actions 100'000.- 100'000.- 100'000.-\nPerte reportée -614'043.- -649'702.- -716'882.-\nPour éviter la faillite, l'actionnaire a prêté à la SA: 709'351.- 710'149.- 746'961.-\"\n\nL'autorité intimée ne met pas en cause l'existence d'un véritable prêt entre le recourant\net sa société. Par conséquent, il convient d'examiner si la créance qui découle de ce prêt\na été évaluée correctement ou non par l'autorité intimée. Aux fins de démontrer que sa\ncréance envers sa société a perdu, actuellement, toute valeur, le recourant se prévaut de\nla mauvaise situation financière de la société ainsi que d'une convention de postposition\nconclue le 21 octobre 2010.\n\nb) Selon l'art. 725 al. 2 CO, s’il existe des raisons sérieuses d’admettre que la\nsociété est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification de\nl’organe de révision. S’il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes, ni\nlorsque les biens sont estimés à leur valeur d’exploitation, ni lorsqu’ils le sont à leur\nvaleur de liquidation, le conseil d’administration en avise le juge, à moins que des\ncréanciers de la société n’acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à\ncelui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de\nl’actif. On parle alors de postposition. Elle peut se définir comme le contrat par lequel un\ncréancier s'engage, en cas de faillite de son débiteur, à renoncer à sa créance dans la\nmesure nécessaire à la couverture de toutes les autres créance, dans la mesure de\nl'insuffisance de l'actif résultant du surendettement de la société débitrice. En postposant\nune créance, le créancier renonce à l'exigibilité de sa créance tant que dure la situation\nde sous-bilan qualifié ou de surendettement, mais ne fait pas abandon de sa créance. La\npostposition n'est pas une mesure active d'assainissement; elle doit être accompagnée\nde mesures de restructuration et d'assainissement dont le but est d'éviter à la SA de\ntomber en faillite. De plus, la postposition n'éteint pas la dette. L'organe de révision doit\nvérifier que les conditions suivantes sont remplies: forme écrite; illimitée dans le temps\ntant que dure le surendettement et le risque de surendettement en cas de retour à la\nsituation d'un sous-bilan qualifié (art. 725 al. 1 CO); irrévocable de la part du créancier\ntant que dure la situation de surendettement et de risque de surendettement; sans\nconséquence juridique négative pour le créancier. Le donneur de postposition doit\npouvoir supporter la perte de la totalité de sa créance sans courir le risque de\nsurendettement. Si tel n'est pas le cas, l'organe de révision ne peut accepter la\ndéclaration de postposition et doit rappeler au conseil d'administration son devoir d'avis\nau juge de l'insolvabilité de la société. Le contrat de postposition ne déploiera ses effets\nque si la SA fait faillite; c'est alors que la créance postposée s'éteint dans la mesure\nnécessaire à la couverture de toutes les autres dettes sociales. Il n'est pas possible de\nconnaître le montant de la remise de dette avant que la faillite ne soit prononcée\n(P. MONTAVON, Droit suisse de la SA, 2004, p. 428 ss; voir aussi F. BASTONS BULLETTI, La\npostposition de créance selon l'art. 725 al. 2 CO in RFJ, Le droit en mouvement, numéro\nspécial 2002, p. 103 ss).\n-7-\n\nEn l'occurrence, la convention de postposition du 21 octobre 2010 dont se prévaut le\nrecourant n'a pas eu pour effet un abandon de la créance litigieuse. L'on ne pourrait donc\npas en déduire d'emblée que cette créance n'a plus de valeur imposable pour ce motif. Il\nimporte en revanche d'examiner si et dans quelle mesure la société était en situation de\nsurendettement au 31 décembre 2009. Si tel est bien le cas, il s'agira d'en tenir compte\ndans l'évaluation de la créance litigieuse soumise à l'impôt sur la fortune.\n\nc) Il ressort du bilan de la société du recourant ce qui suit:\n\n"}