{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-11-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2011-53_2012-11-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2011_53_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413c046ce36c09478760a9cffe1d194ac188541287a9f099495b322654bf69af2dc71ac23790f29073ddbb3797d01ae96e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413c046ce36c09478760a9cffe1d194ac188541287a9f099495b322654bf69af2dc71ac23790f29073ddbb3797d01ae96e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2011_53", "Checksum": "4a4c65bab474dcf64634e05effee481b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2011 53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 30.11.2012 604 2011 53"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 30.11.2012 604 2011 53"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:16:22", "Checksum": "a3bb798966742b5bf96d71cd143e1f67", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 30.11.2012 604 2011 53\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\nLes recourants ont fait part de leurs contre-observations le 26 juillet 2011 en maintenant\négalement leurs conclusions. Ils remarquent que sans la signature d'une convention de\npostposition, les organes de la société auraient dû aviser le juge qui aurait prononcé la\nfaillite de la société C.________ SA, ce qui aurait obligé l'autorité de taxation à\nreconnaître tant la perte du capital-actions que celle de la créance. Ils rappellent que\nchaque valeur mobilière doit être estimée à sa valeur à la date déterminante, et que la\nConférence suisse des impôts a émis des instructions pour l'estimation des titres non\ncotés. Ils se prévalent de l'art. 14 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts\ncantonaux et observent que si une créance n'a pas de valeur de rendement, elle a par\ncontre une valeur vénale. Et de se demander quelle serait la valeur qu'un tiers aurait\noffert pour la reprise d'une créance postposée ? Selon eux, que la créance soit postposée\nou abandonnée cela ne change rien: le montant des fonds propres de la société reste\nidentique. Comme l'indique la loi pour: \" ... l'évaluation des créances ..., il sera tenu\ncompte du degré de probabilité de leur recouvrement\", ils concluent à ce que le degré de\nrecouvrement de la créance postposée soit pris en compte à la lecture des comptes de la\nsociété débitrice, laquelle est en situation d'endettement non contestable.\n\nLe 25 août 2011, le Service cantonal des contributions a déposé ses ultimes remarques.\nIl relève notamment qu'aucune explication n'est donnée quant à la décision des organes\nde la société de renoncer finalement à transformer en fonds propres les fonds étrangers\nque l'actionnaire avait mis à disposition de sa société pour faire disparaître les fonds\npropres négatifs. Pour le Service cantonal des contributions, aussi longtemps que le bilan\nofficiel de la société fait apparaître dans ses passifs un prêt, une autre personne physique\nou morale doit alors déclarer ce même montant dans ses actifs. Il ajoute que, étant\nentendu que le but premier d'une société anonyme est la recherche de profits, le fait\nd'avoir attendu pour assainir la société endettée pourra avoir un effet bénéfique pour la\nsociété et son actionnaire le jour où celle-ci aura un bénéfice à déclarer. Il refuse par\nconséquent de prendre en considération un risque potentiel sans que le cas ne se\nprésente par une perte effectivement subie par l'actionnaire.\n\nLe 6 septembre 2011, les recourants ont transmis à leur tour des ultimes remarques en\nmaintenant leurs conclusions. Ils font valoir que la créance en cause doit être estimée à\nsa valeur vénale et le fait qu'elle ait été traitée d'une manière ou d'une autre dans la\nprésentation des comptes de la société débitrice par les organes de celle-ci n'a aucune\ninfluence sur cette valeur.\n\nUne copie de cette détermination a été communiquée au Service cantonal des\ncontributions pour information le 7 septembre 2011.\n-5-\n\nSur requête de la déléguée à l'instruction, le mandataire des recourants a produit au\ndossier, en date du 1er octobre 2012, un exemplaire des comptes de la société\nC.________ SA pour la période fiscale concernée. Il a précisé qu'aucun rapport de\nrévision n'a été établi pour 2009 dans la mesure où la société a renoncé à un contrôle\nrestreint pour cette année-là.\n\ne n d r o i t\n\n1. a) Selon les art. 52 LICD et 13 al. 1 LHID, l'impôt sur la fortune a pour objet\nl'ensemble de la fortune nette. Selon l'art. 14 al. 1 LHID, la fortune est estimée à la\nvaleur vénale; toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de\nfaçon appropriée. Au niveau cantonal, l'art. 53 al. 2 LICD reprend le principe de\nl'estimation à la valeur vénale pour l'imposition des actifs, à moins que les biens\nconcernés ne soient soumis à une règle spécifique.\n\nAux termes de l'art. 57 LICD, la valeur vénale des créances fait l'objet d'une estimation\n(al. 2); dans l'évaluation des créances et des droits litigieux ou douteux, il sera tenu\ncompte du degré de probabilité de leur recouvrement (al. 3).\n\nb) En règle générale, les créances sont arrêtées à leur valeur nominale. Il est\npossible de s'écarter de la valeur nominale notamment lorsque la créance est douteuse,\nou lorsqu'elle ne peut être évaluée de manière sûre (voir R. ZIGERLIG / G. JUD in\nM. ZWEIFEL / P. ATHANAS, Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, I/1, Bundesgesetz\nüber die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG),\n2ème éd., Bâle 2002, ad art. 14 n. 17).\n\nEn pareil cas, le fait de s'écarter du principe de la valeur nominale n'est pas contraire à\nl'harmonisation fiscale, mais cela peut entraîner une inégalité de traitement entre le\ncréancier et le débiteur d'une créance lorsque la totalité du montant dû est déduite chez\nle débiteur. Si la créance litigeuse ou douteuse se trouve dans la fortune privée, la\nprobabilité de son recouvrement est directement prise en compte dans son évaluation. Si\nla créance appartient à la fortune commerciale, le créancier peut constituer une\nprovision. Constituent des créances manifestement incertaines, celles dont le\nrecouvrement est entaché d'un sérieux doute. Le fait qu'une procédure d'exécution\nforcée a déjà été introduite contre le débiteur n'est pas présumé. La probabilité du\nrecouvrement et donc la dépréciation de la créance peut aussi être prouvée autrement,\npar exemple par un extrait du registre des poursuites ou un état de sa situation\nfinancière (M. KLÖTI-WEBER / D. SIEGRIST / D. WEBER, Kommentar zum Aargauer\nSteuergesetz, 3ème éd., Berne 2009, ad § 50 n. 4, 37 ss).\n\n"}