{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-11-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2011-53_2012-11-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2011_53_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413c046ce36c09478760a9cffe1d194ac188541287a9f099495b322654bf69af2dc71ac23790f29073ddbb3797d01ae96e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413c046ce36c09478760a9cffe1d194ac188541287a9f099495b322654bf69af2dc71ac23790f29073ddbb3797d01ae96e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2011_53", "Checksum": "4a4c65bab474dcf64634e05effee481b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2011 53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 30.11.2012 604 2011 53"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 30.11.2012 604 2011 53"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:16:22", "Checksum": "a3bb798966742b5bf96d71cd143e1f67", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 30.11.2012 604 2011 53\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\nC. Par acte du 20 mai 2011, les époux A.________ et B.________ ont interjeté\nrecours à l'encontre de la décision précitée par l'intermédiaire de leur mandataire. Ils\nconcluent à ce que, pour l'année de taxation 2009, il ne soit pas attribué de valeur pour\nl'impôt sur la fortune à la créance de 746'961 francs. Ils expliquent que la société\nC.________ SA est en surendettement et que les rapports de révision - D.________ AG\npour l'exercice 2007 et E.________ AG pour l'exercice 2008 - ont régulièrement fait\nréférence à la convention de postposition signée par le créancier; ce document a été\nsigné le 21 octobre 2010 à la même date que la déclaration d'impôt 2009 régulièrement\ndéposée, le rapport de l'administrateur et le procès-verbal de l'assemblée générale. Ils\nrappellent que dans l'évaluation des créances et des droits litigieux ou douteux, il doit\nêtre tenu compte du degré de probabilité de leur recouvrement, et relèvent que dans la\ndécision sur réclamation, l'autorité requiert la présence d'une convention de postposition.\nOr, à leur avis, cette démarche ne répond pas au texte de loi. Ils ajoutent que:\n\"Toutefois, pour constater qu'il n'y a pas eu une telle convention, sans en faire la\ndemande au contribuable, elle a dû consulter les comptes déposés au chapitre de la\nsociété. Elle y fait explicitement référence: « Gemäss Bilanz vom .... ». Elle aurait aussi\ndû constater à la lecture des fonds propres que le recouvrement de la créance était\nentièrement compromis\".\n\nL'avance de frais fixée à 350 francs par ordonnance du 23 mai 2011 a été déposée dans\nle délai imparti.\n\nDans ses observations déposées le 7 juillet 2011, le Service cantonal des contributions\nexpose que le recourant possède la totalité des actions de la société C.________ SA et\nque, dans la mesure où le montant de la créance est mentionné comme prêt dans les\nfonds étrangers de dite société, cela implique que le montant du prêt devient imposable\ndans la fortune du recourant au même titre que les actions qu'il détient. Il se réfère\nensuite à la page 1 de la convention de postposition annexée au recours dans laquelle il\nest indiqué que: \"Der Verwaltungsrat der Schuldnerin erwartet, gestützt auf die\nprognostizierte Ertragsentwicklung, dass es in absehbarer Zeit gelingen wird, durch\nbessere Ergebnisse die Überschuldung aus eigener Kraft zu beseitigen\", et considère qu'il\nn'est pas du tout établi que l'actionnaire et créancier devra vraiment assainir lui-même la\nsociété, dont le bilan présente des fonds négatifs de 549'702 fr. 52 au 31 décembre\n2008. Le Service cantonal des contributions constate que, par contre, sous point 3 de la\nconvention, le dirigeant et l'actionnaire de la société se réserve le droit d'assainir la\nsociété en transformant son prêt à sa propre société en fonds propres, puisqu'il est\nmentionné \"Vorbehalten bleiben einzig der Forderungsverzicht oder die ganze oder\nteilweise Umwandlung der Forderungen in Eigenkapital der Schuldnerin\". A son avis, le\ncréancier et actionnaire de la société C.________ SA n'a pas formellement pris la\ndécision d'assainir lui-même cette société, ce dont il y a lieu de tenir compte d'un point\nde vue fiscal. Le Service cantonal des contributions estime que, par conséquent, aussi\nlongtemps que l'assainissement au niveau du bilan n'est pas réalisé, il convient de\nséparer les fonds étrangers et les fonds propres dans la société, même si\néconomiquement il s'agit de la même entité. Après avoir souligné que c'est l'art. 57 de la\nloi sur les impôts cantonaux qui doit s'appliquer en l'espèce, il relève, comme le\nmandataire du recourant, que le bilan au 31 décembre 2009 ainsi que ceux des années\nprécédentes font état, dans les fonds étrangers, de l'existence du prêt qui a été éliminé\npour le calcul des fonds propres de la société C.________ SA, de sorte que la valeur des\n-4-\n\nactions a été prise en considération pour la valeur de 1 franc pour mémoire. Le Service\ncantonal des contributions soutient que la situation particulière du recourant, à la fois\nactionnaire et créancier, l'amène à conclure au rejet du recours à défaut de quoi il\ns'ensuivrait une inégalité de traitement vis-à-vis d'autres actionnaires/créanciers de\nsociétés avec un prêt postposé. Il signale que jusqu'ici, il n'a jamais accepté \"comme\nprovision de pertes futures, l'existence d'une convention de postposition sur un prêt\nimposable dans la fortune privée de l'actionnaire. Ainsi, le dirigeant et l'actionnaire de la\nsociété doit assumer ses propres décisions\". Il maintient que la créance litigieuse doit\nêtre imposée à hauteur de la valeur retenue en procédure de taxation étant donné que\ndans le cas contraire, le risque de perte serait pris deux fois en considération pour\nl'imposition de la même fortune.\n\n"}