De même, il n'est pas contesté que la créance compte-courant envers C.________ SA ne portait pas d'intérêts. La recourante invoque uniquement qu'à la fin de l'exercice 2009, le prêt net n'atteignait pas la somme indiquée par l'autorité intimée (environ 4'000'0000 francs), mais un montant net d'un peu plus de 2'000'000 francs seulement, étant donné qu'il devait être partiellement compensé par une créance de la société à l'encontre de son actionnaire. Quoi qu'il en soit, la recourante ne saurait contester qu'elle a, dans ce contexte également, renoncé volontairement à tout rendement de son placement, ce qui a allégé les charges de C.________ SA et permis d'augmenter les bénéfices thésaurisé