Tel est, à plus forte raison, le cas en l'espèce dans la mesure où il s'agit d'une pure question de tarifs relevant de la seule compétence des cantons et qui, au surplus, ne sont pas soumis à l'harmonisation fiscale (art. 129 al. 2 Cst. féd.). Ainsi, il incombe en principe au seul législateur fribourgeois, et non pas à l'administration fiscale ou au juge, de décider de l'éventuelle introduction d'un tel "bouclier fiscal". D'ailleurs, on peut signaler en marge que le tarif de l'art. 62 al. 1 LICD a été, entretemps, légèrement revu à la baisse.