Faute pour l'autorité inférieure d'avoir formulé la moindre proposition à cet égard, la recourante conclut à ce que son impôt sur la fortune soit limité au montant auquel elle serait astreinte par application analogique de la législation bernoise. Subsidiairement, elle conclut désormais également à l'application analogique de la législation argovienne, laquelle présenterait l'avantage d'éviter toute spéculation hasardeuse sur le niveau de rendement adéquat que devrait atteindre la fortune du contribuable. Selon cette méthode, l'impôt dû par la recourante (impôt sur le revenu et impôt sur la fortune) devrait ainsi être limité à la somme de 63'918 fr. 35 (127'836 fr.